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14/01/2025 | FRANCE | N°23NT03624

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 14 janvier 2025, 23NT03624


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... et Mme F... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 30 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme F... A... et aux enfants B... A... et E... A... des visas de court séjour en qualité de membres de famille d'un citoy

en de l'Union européenne.



Par un jugement n° 2217095 du 9 octobre 2023, le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme F... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 30 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme F... A... et aux enfants B... A... et E... A... des visas de court séjour en qualité de membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne.

Par un jugement n° 2217095 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 27 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que la décision du 27 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur l'absence de transcription de son mariage à l'état civil néerlandais, sur les incohérences quant à la situation familiale de M. A... et sur le caractère non établi des liens familiaux avec les demandeurs de visa.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, M. C... A... et Mme F... A..., représentés par Me Kaddouri, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros, à verser à leur avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par le ministre n'est fondé.

M. A... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme F... A... et aux enfants B... A... et E... A... des visas de court séjour en qualité de membres de famille d'un ressortissant de l'Union européenne. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. La décision contestée est fondée sur un double motif tiré d'une part, de ce que l'identité de l'intéressée et des enfants et leurs liens familiaux avec M. A..., ressortissant néerlandais résidant en France, ne sont pas établis, l'acte de naissance de Mme A... n'étant pas conforme à l'article 192 du code civil guinéen et, d'autre part, de ce que le mariage célébré le 24 janvier 2017 n'a pas été transcrit à l'état civil néerlandais.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne. / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; (...) ". L'article L. 232-1 du même code dispose que : " (...) les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. (...) ". Et aux termes de l'article R. 221-2 de ce code : " Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 200-4 d'être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s'ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. (...) L'autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées, transposant la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que les ressortissants d'un pays tiers membres de la famille d'un citoyen non français de l'Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu'ils ne disposent pas d'un titre de séjour délivré par un État membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, à la délivrance d'un visa d'entrée en France, aux seules conditions de disposer d'un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l'Union européenne qu'ils entendent accompagner ou rejoindre en France. Figure au nombre des motifs tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public, l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. S'agissant de Mme A..., ont été produits à l'appui de sa demande de visa, un acte de naissance dressé le 24 avril 1992 mentionnant qu'elle est née le 12 avril 1992. Contrairement à ce que retient la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la déclaration de la naissance est dès lors intervenue dans le délai de quinze jours après la naissance ainsi que le prévoit l'article 192 du code civil guinéen. De plus, Mme A... a produit un certificat de naissance établi le 31 août 2021 dont les mentions sont identiques à celles de son acte de naissance original. A également été produit un extrait de l'acte de mariage de M. et Mme A.... Cet acte de mariage n'est pas critiqué par l'administration et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il devait faire l'objet d'une transcription dans l'état civil néerlandais. Dans ces conditions, l'identité de Mme A... et son lien matrimonial avec M. A... sont établis.

7. S'agissant des enfants, B... A... et E... A..., ont été produits à l'appui de leurs demandes de visa leurs passeports, leurs actes de naissance et le livret de famille des époux A... mentionnant également les naissances de leurs enfants. Ces documents d'état civil ne sont pas utilement critiqués par l'administration qui se borne à soutenir que M. A... a tardé à demander la naturalisation de ses enfants aux D... et qu'il n'établit pas avoir gardé des liens avec eux et avec son épouse. Dans ces conditions, l'identité des enfants pour lesquels les visas ont été demandés et leurs liens familiaux avec M. A... sont établis.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme A..., la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme A... et aux enfants B... A... et E... A... des visas de court séjour en qualité de membres de famille d'un ressortissant de l'Union européenne.

Sur les frais liés au litige :

9. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Kaddouri, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Kaddouri une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A... et à Mme F... A....

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03624
Date de la décision : 14/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-14;23nt03624 ?
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