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14/01/2025 | FRANCE | N°23NT03876

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 14 janvier 2025, 23NT03876


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de la sous-préfète de Saint-Denis du 1er août 2019 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu cet ajournement.



Par un jugement n° 2006871 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé en son article 1er la décision du ministre de l'intérieur du 24 janvi

er 2020, a enjoint, en son article 2, au ministre de l'intérieur, de procéder au réexamen de la de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de la sous-préfète de Saint-Denis du 1er août 2019 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu cet ajournement.

Par un jugement n° 2006871 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé en son article 1er la décision du ministre de l'intérieur du 24 janvier 2020, a enjoint, en son article 2, au ministre de l'intérieur, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de six mois à compter de la notification de son jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 novembre 2023 en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la demande de Mme A... ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que le comportement fiscal de Mme A... est de nature à fonder légalement la décision contestée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, Mme B... A..., représentée par Me Mazeas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 1er août 2019, la sous-préfète de Saint-Denis a ajourné à trois ans la demande de naturalisation présentée par Mme A..., ressortissante comorienne née le 10 février 1975. Par une décision du 24 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a maintenu cet ajournement. Mme A... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces décisions. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement de ce tribunal du 2 novembre 2023 annulant sa décision du 24 janvier 2020 et lui enjoignant de réexaminer la demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ".

3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Pour ajourner à trois ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressée a déclaré à l'administration fiscale comme à charge ses nièces, qui résident et sont scolarisées aux Comores, de sorte que le comportement de Mme A... au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques.

5. Aux termes de l'article 196 du code général des impôts : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : (...) 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ".

6. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du tribunal de première instance de Moroni du 24 octobre 2017, Mme A... s'est vu confier l'autorité parentale sur ses trois nièces nées les 7 juin 2002, 12 décembre 2005 et 9 octobre 2008. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à établir que ces enfants seraient à la charge de Mme A... au sens des dispositions citées au point 5. A cet égard, d'une part, Mme A... ne peut être regardée comme ayant accueilli ses nièces au sein de son foyer dès lors qu'il est constant que ces dernières résident et sont scolarisées aux Comores et d'autre part, la seule preuve de versements d'argent pour les mois d'octobre à décembre 2019 à la sœur de l'intéressée, ne permet pas de démontrer que ces enfants sont à la charge effective, exclusive ou principale de Mme A.... Dans ces conditions, Mme A... ne pouvait déclarer à l'administration fiscale ses trois nièces comme étant à sa charge.

7. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que celle-ci est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du comportement fiscal de Mme A....

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.

9. Comme il a été dit au point 3 du présent arrêt, le ministre était fondé à prendre en considération pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante. Ainsi, le ministre pouvait tenir compte du comportement de Mme A... au regard de ses obligations fiscales et la circonstance que l'intéressée n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni même de poursuites pour ces faits est à cet égard sans incidence.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., la décision du ministre de l'intérieur du 24 janvier 2020 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2006871 du 2 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIERLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

S. PIERODÉ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03876
Date de la décision : 14/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : MAZEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-14;23nt03876 ?
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