La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2025 | FRANCE | N°24NT01219

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 21 janvier 2025, 24NT01219


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SAS La Boîte à musique a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2018.

Par une ordonnance n° 2303134 du 26 février 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :





Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, ce derni...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS La Boîte à musique a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2018.

Par une ordonnance n° 2303134 du 26 février 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS La Boîte à musique, représentée par Me de Lorgeril, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Caen.

Elle soutient que :

- la contestation formulée dans son premier moyen soulevé devant le tribunal administratif aurait dû faire l'objet d'une instruction ; les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ont été méconnues ;

- elle prend acte de la position du juge au titre du second moyen en l'absence de communication de sa réclamation contentieuse au tribunal ;

- s'agissant du dernier moyen portant sur les pénalités, les rappels à titre principal étant contestés, les majorations y afférentes l'étaient également.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS La Boîte à musique a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A l'issue de cette procédure, l'administration a procédé à des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés, de retenue à la source et de rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Par une décision du 6 octobre 2023, l'administration a prononcé un dégrèvement du rappel de cotisation sur la valeur ajoutée mise à la charge de la SAS La Boîte à musique au titre de l'année 2016. La SAS La Boîte à musique relève appel de l'ordonnance du 26 février 2024 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. Pour rejeter, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de la SAS La Boîte à musique tendant à la décharge des rappels en litige, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Caen a considéré que le requérant faisait valoir un moyen de légalité externe qui est manifestement infondé, un moyen tiré du caractère infondé du résultat qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et un autre tiré du caractère infondé des majorations qui est inopérant.

4. Toutefois, sur ce dernier point, il résulte des termes mêmes de la requête de première instance que la SAS La Boîte à musique soutenait qu'aucune dissimulation ni fausse écriture ne peut lui être imputée. Contrairement à ce qu'a retenu le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Caen, cette circonstance n'est pas sans influence sur le bien-fondé des majorations mises à sa charge en application des dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts.

5. Il suit de là que la demande de la SAS La Boîte à musique ne pouvait être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. L'ordonnance attaquée est, par suite, entachée d'incompétence et doit être annulée.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SAS La Boîte à musique devant le tribunal administratif de Caen.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

7. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

8. Il ressort des écritures de la requête de première instance que la société requérante a entendu soulever le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 7 décembre 2020 est insuffisamment motivée. Or, celle-ci mentionne l'imposition en litige, les exercices et la période d'imposition ainsi que le base d'imposition retenue correspondant au montant des transferts de bénéfices rappelées détaillés par le même document à partir de la page 9. Si la SAS La Boîte à musique conteste que le redressement opéré en matière d'impôts sur les sociétés entraîne un rehaussement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, cette critique a trait au bien-fondé de l'imposition en litige et est, en elle-même, sans incidence sur le caractère suffisant ou non de la motivation de la proposition de rectification. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 7 décembre 2020 est insuffisamment motivée doit être écarté sans que la société requérante puisse en tout état de cause utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI-CVAE-BASE-2 qui définit les règles de détermination du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée.

Sur le bien-fondé des rappels litigieux :

9. Si la société requérante soutient que le rehaussement de son résultat opéré par l'administration en matière d'impôt sur les sociétés est infondé pour les motifs exposés dans sa réclamation préalable et dans le rapport présenté devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle ne produit pas plus en première instance qu'en appel ces documents de sorte que le moyen doit être écarté comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur les pénalités :

10. Aux termes de l'article 1729 code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

11. Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré, l'administration fait valoir qu'elle s'est fondée sur l'importance et le caractère répété des insuffisances déclaratives de la société requérante. Dans ces conditions, et alors que les seules allégations tenant à l'absence de dissimulation ou de " fausse écriture " ne sont pas de nature à remettre en cause ces constats, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que des pénalités de 40 % lui ont été, à tort, appliquées.

12. Il résulte de ce qui précède que la SAS La Boîte à musique n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2303134 du 26 février 2024 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Caen est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SAS La Boîte à musique devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS La Boîte à musique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

J.-E. GEFFRAY La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01219
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELAS GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;24nt01219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award