Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
M. A... B... a saisi la cour d'une demande, enregistrée le 17 juillet 2023, tendant à l'exécution du jugement n° 2002139, 2004389, 2004597 du tribunal administratif de Rennes du 10 novembre 2022.
Par une ordonnance n° 23NT03151 du 8 novembre 2023, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 30 novembre 2023, la commune de Rennes, représentée par Me Allaire, conclut au rejet de la demande.
Elle indique que le jugement du tribunal administratif de Rennes a reçu entière exécution.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Boulais, demande à la cour :
1°) d'ordonner à la commune de Rennes de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la demande de M. B... relatives au congé payé annuel dès lors qu'elles relèvent d'un litige distinct de celui qui se rapporte à l'exécution du jugement 2002139, 2004389, 2004597 du tribunal administratif de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Allaire, représentant la commune de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Par un jugement n° 2003139, 2004389, 2004597 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé, d'une part, les décisions des 1ers et 13 juillet 2020 par lesquelles la maire de Rennes a prolongé la suspension de fonctions prononcée à l'encontre de M. B... au-delà du 24 juin 2020 et, d'autre part, l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel cette même autorité a infligé à M. B... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois dont six avec sursis. Par le même jugement, le tribunal administratif de Rennes a enjoint à la commune de Rennes de procéder à la réintégration de M. B... et à la reconstitution de sa carrière à compter du 25 juin 2020. L'appel formé par la commune de Rennes contre ce jugement a été rejeté par un arrêt n° 23NT00048 de la présente cour du 23 avril 2024.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 novembre 2022, la commune de Rennes a procédé à la reconstitution de carrière de M. B... incluant, ainsi qu'en atteste l'extrait du compte individuel de retraite de l'intéressé issu de la plateforme, destinée aux employeurs, de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la reconstitution de ses droits à pension de retraite au titre de la période au cours de laquelle il a été illégalement évincé du service. Dès lors, les conclusions tendant à ce que la cour prononce à l'encontre de la commune de Rennes une astreinte de 150 euros par jour en vue d'obtenir la reconstitution des droits à pension est devenue sans objet.
4. En second lieu, si M. B... fait valoir que la commune de Rennes n'a pas fait droit à sa demande de report des congés annuels qu'il n'a pas été mis à même de prendre durant la période d'éviction du service, ni ne lui a versé d'indemnité compensatrice, cette contestation soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 10 novembre 2022 et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme que demande M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... en tant qu'elle porte sur la reconstitution de ses droits à retraite.
Article 2 : La demande de M. B... en tant qu'elle concerne le congé annuel payé est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Rennes.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre,
M. Pons, premier conseiller,
Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON
La greffière,
C. VILLEROT
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03151