Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Rennes 1 a implicitement rejeté sa demande du 7 décembre 2020 tendant au paiement d'une somme correspondant à 1 701 heures supplémentaires effectuées, à 54 jours de congé non pris ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et de condamner l'université de Rennes 1 à lui verser une somme de 22 158,93 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour les années 2014 à 2019, une somme de 4 050 euros au titre des jours de congé non pris, une somme de 805 euros au titre des frais de mission et une somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices moral et matériel en raison de la perte de chance de l'évolution de sa carrière.
Par un jugement n°2101641 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamnée l'université de Rennes 1 à verser à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la faute qu'a commise l'université en ne procédant pas à des entretiens professionnels annuels pour les années 2016 à 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 6 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Boussoum, demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de condamner l'université de Rennes 1 à lui verser les sommes de 22 158,93 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, 600 euros au titre des frais occasionnées par ses déplacements et 4 050 euros au titre des jours de congés non pris et non épargnés sur son compte épargne-temps ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Rennes 1 la somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les relevés d'heures supplémentaires produits n'ont été ni contrôlés, ni validés par l'université de Rennes 1 alors que les heures réalisées n'ont pu être faites qu'à la demande du Président de l'université :
* il a effectué 1 701 heures supplémentaires de 2014 à 2019 ;
* l'indemnisation de 200 heures en 2017 emporte reconnaissance par l'université de sa réalisation d'heures supplémentaires ;
- aucun de ses frais de déplacement n'a fait l'objet d'une indemnisation de la part de l'université entre 2014 et 2018 ;
- ses congés pour les années 2014-2015, 2015-201 et 2017-2018 n'ont jamais été inscrits sur son compte épargne-temps.
La requête a été communiquée le 20 décembre 2023 à l'université de Rennes 1, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n°2002-634 du 29 avril 2002 ;
- le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- les observations de Me Lejars-Riccardi substituant Me Boussoum pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., placé en position de détachement auprès de ... le 1er septembre 2005, a été nommé adjoint technique de recherche et de formation de 2ème classe à ... le 4 mai 2007 et a été intégré au sein des effectifs de l'université le 1er septembre 2007. De l'année 2011 à l'année 2020, il a occupé le poste de ..., puis a été réaffecté à la direction de ... de cette université à compter du 1er octobre 2020, au poste d'opérateur polyvalent de site. A la suite d'une tentative de médiation, M. A... a demandé au président de ..., par lettre du 7 décembre 2020, le versement des sommes correspondant aux 1 701 heures supplémentaires effectuées depuis l'année 2014 et aux 54 jours de congés non pris et a également sollicité la reconstitution de sa carrière en raison de l'absence d'entretien professionnel depuis l'entretien réalisé pour l'année 2013. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A... a alors demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'université Rennes 1 à lui verser une somme de 22 158, 93 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour les années 2014 à 2019, une somme de 4 050 euros au titre des jours de congés non pris, une somme de 805 euros au titre des frais de mission et une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice matériel en raison d'une perte de chance dans l'évolution de sa carrière. Par un jugement du 12 octobre 2023, le tribunal a condamnée ... à verser à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la faute qu'a commise l'université en ne procédant pas à des entretiens professionnels annuels pour les années 2016 à 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par sa requête, M. A... doit être regardé comme demandant à la cour l'annulation du jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Rennes, en tant que ce dernier a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les heures supplémentaires :
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires susvisé : " I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (...) ".
3. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient, en premier lieu, à l'agent d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il estime avoir effectués pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
4. En l'espèce, M. A..., fonctionnaire de catégorie C, affecté sur le poste de ..., exerçait son activité hors de ses locaux de rattachement. A ce titre, un décompte déclaratif contrôlable pouvait remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Le requérant soutient avoir effectué 1 701 heures supplémentaires impayées entre 2014 et 2019 et produit à l'appui de ses allégations ses déclarations mensuelles d'heures supplémentaires, ainsi que son planning individuel établi sur le logiciel utilisé par l'université. L'université a notamment fait valoir, en première instance, que les carences de M. A... dans la transmission de son décompte déclaratif dans les délais prescrits l'ont empêché d'assurer le contrôle des heures réellement effectuées par l'agent, auquel il a été rappelé que ses congés devaient faire l'objet d'une demande préalable pour être acceptés.
5. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal, que malgré les réclamations en ce sens de M. A..., l'université n'a pas mis en œuvre des mesures d'accompagnement de nature à permettre au requérant de déclarer utilement les heures supplémentaires effectuées, dont l'université ne conteste pas que certaines ont été effectivement réalisées, notamment pour les années antérieures à 2016. Toutefois, pour établir le nombre d'heures de travail supplémentaires accomplies, M. A... se borne à produire des relevés d'heures supplémentaires, réalisés par ses soins, ni contrôlés ni validés par l'université, ainsi que des plannings prévisionnels individuels, dont il n'est pas justifié que certaines des missions ainsi programmées ont effectivement été réalisées à la demande de son employeur. S'il soutient devant la cour qu'il est en mesure de produire des éléments nouveaux, faisant état de demandes de sa hiérarchie impliquant nécessairement la réalisation d'heures supplémentaires, il ne produit toutefois aucun de ces nouveaux éléments. La circonstance que l'université l'ait indemnisé au titre de la réalisation de 200 heures supplémentaires, au titre des années 2015 et 2016, ne saurait induire une quelconque reconnaissance par l'université du nombre d'heures supplémentaires allégué, effectivement réalisées, entre 2016 et 2019. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments suffisamment probants pour établir le nombre d'heures de travail supplémentaires effectivement accomplies, la réalité des heures supplémentaires que M. A... soutient avoir effectuées, au-delà des 200 heures supplémentaires admises par l'Université au titre de l'année 2016, n'est pas démontrée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ... aurait commis une faute en refusant de lui verser les sommes correspondant à 1 701 heures supplémentaires effectuées depuis l'année 2014.
Sur les frais de déplacement :
6. Aux termes de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : / - à la prise en charge de ses frais de transport ; / - à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers directement liés au déplacement temporaire de l'agent ".
7. En vertu des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, les agents en mission doivent être munis d'un ordre de mission.
8. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... ait sollicité ou obtenu la délivrance d'un ordre de mission régulier pour les missions relatives à la période s'étendant de 2014 à l'année 2018. En tout état de cause, il ne produit aucun justificatif pour attester de la réalité de ces frais de mission. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ... aurait commis une faute en refusant de lui verser la somme de 600 euros réclamée au titre des frais occasionnées par ses déplacements allégués.
Sur l'absence de paiement des jours de congé non pris et non-versés sur le compte épargne-temps :
9. Aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20. ". L'article 5 du même décret dispose que : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ". En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 20 jours ". Ce seuil a été fixé à 15 jours, à compter du 2 décembre 2018, par un arrêté du 28 novembre 2018.
10. Il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être versés sur le compte épargne-temps les jours de congés excédant le seuil des 20 jours de congés payés pris au cours de l'année. Les jours épargnés excédant ce seuil peuvent être utilisés sous forme, par une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, soit d'une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, soit d'une indemnisation forfaitaire dans les conditions définies à l'article 6-2, ou bien maintenus sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3.
11. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... ait pris les 20 jours de congés payés au cours de chaque année civile au-delà desquels pouvaient être inscrits des jours de congés sur son compte épargne-temps. En outre, le requérant ne conteste pas n'avoir jamais rempli son relevé de congés non-pris et donc n'avoir jamais exercé l'option qui lui était ouverte, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, soit d'une prise en compte des jours épargnés qui excéderait ce seuil de 20 jours au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, soit d'une indemnisation forfaitaire ou d'un maintien sur son compte épargne-temps. En se bornant à produire des relevés de congés non pris réalisés par ses soins, ni contrôlés ni validés par l'administration, M. A... n'établit pas la réalité des congés non pris qu'il revendique, au-delà de la prise en compte du solde de ses congés de l'année 2016 par l'université au titre de l'année 2016, ainsi que pour l'alimentation de son compte épargne temps au titre des années 2014-2015, 2015-2016 et 2017-2018. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'université aurait commis une faute en refusant d'alimenter son compte-épargne temps et en refusant d'indemniser les jours de congé non pris.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à et à ....
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
C. VILLEROT
La République mande et ordonne et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03662