Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 17 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 4 mars 2022 de l'autorité diplomatique et consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à l'enfant D... A... la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°2300370 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme C... A..., représentée par Me Regent, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite du 17 mai 2022, explicitée le 21 juillet 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 4 mars 2022 de l'autorité diplomatique et consulaire française à Conakry refusant à l'enfant D... A... la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a relevé qu'elle pouvait formaliser une demande de regroupement familial, alors qu'elle n'en remplit pas les conditions, notamment de ressources :
* elle vit seule avec ses deux jeunes enfants ;
* il est dans l'intérêt supérieur D... A... de pouvoir vivre auprès de sa mère, seule personne titulaire de l'autorité parentale ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 561-2 à L.561-5 et L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
* D... A... est éligible à la procédure de réunification familiale et les délais d'enregistrement, de traitement et d'instruction de la procédure de regroupement familial ne sont pas de nature à préserver l'intérêt supérieur des enfants ;
* les documents d'état civil produits permettent d'établir son identité et le lien familial l'unissant à la réunifiante ;
* les dispositions de l'article 175 du code civil guinéen ne sont pas applicables à l'établissement des jugements supplétifs.
* le jugement supplétif a été rendu suivant la requête de Mme B... A..., mandatée par elle-même afin d'effectuer les démarches nécessaires auprès des juridictions guinéennes en vue d'établir l'état civil de sa fille ;
- la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons
- et les observations de Me Sachot substituant Me Régent, pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., ressortissante guinéenne résidant régulièrement en France en qualité de parent d'une enfant mineure, C... E... A..., à laquelle a été reconnue la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 octobre 2015, a sollicité en faveur de l'enfant D... A..., née le 14 juillet 2008 et de nationalité guinéenne, qu'elle présente comme sa fille, auprès de l'autorité diplomatique et consulaire française à Conakry (Guinnée), la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par une décision du 4 mars 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 17 mai 2022, puis par une décision expresse du 20 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire du 4 mars 2022. Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces décisions. Par un jugement du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme C... A... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. (...) Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective ". Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
3. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que ce dernier a admis que le motif opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France tenant à l'absence de conformité de l'acte de naissance de l'enfant D... A... au code civil guinéen était erroné, et qu'un jugement supplétif d'acte de décès de M. A... a été produit en cours d'instance. Il a toutefois fait valoir en première instance que la décision est légalement fondée sur le motif tiré de ce que l'enfant n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale, et a obtenu la substitution de ce motif aux précédents.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de visa présentée pour le compte de l'enfant mineure D... A..., sœur de l'enfant mineure C... E... A... à laquelle a été reconnue la qualité de réfugiée, en vue de rejoindre sa mère et sa sœur en France, n'a pas été introduite afin de permettre, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'un des parents de la réfugiée mineure de rejoindre cette dernière en France. Dès lors, l'enfant D... A... n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions relatives aux conditions d'attribution des visas au titre de la réunification familiale. Par suite, Mme C... A... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions des articles L. 561-2 à L.561-5 et L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, dès lors que Mme A... peut se rendre en Guinée où sa vie n'est pas menacée et n'établit pas être dans l'impossibilité de s'y rendre et que l'enfant D... A..., confiée au frère de Mme A..., vit séparée de sa mère depuis 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
C. VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°24NT00722