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28/01/2025 | FRANCE | N°24NT00728

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 28 janvier 2025, 24NT00728


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicité rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle avait formé contre la décision du 19 juin 2020 du préfet de Haute-Savoie rejetant sa demande de naturalisation.



Par un jugement n° 2103325 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

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Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Bautes, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicité rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle avait formé contre la décision du 19 juin 2020 du préfet de Haute-Savoie rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 2103325 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Bautes, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2023 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bautes, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le motif lié à son insuffisante connaissance de l'histoire, de la culture, de la société françaises ainsi que des droits et devoirs conférés par la nationalité française ;

- en estimant qu'elle n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante haïtienne née en 1979, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 19 juin 2020, le préfet de Haute-Savoie a, sur le fondement de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, rejeté sa demande. Le recours préalable obligatoire formé par Mme A... devant le ministre de l'intérieur a été implicitement rejeté. Mme A... relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Après avoir exposé les considérations le conduisant à écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le motif lié à l'insuffisante insertion professionnelle de Mme A..., le jugement attaqué énonce " qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif qui suffit à lui seul à fonder la décision ". Compte tenu de cette dernière mention, doit être écarté le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le motif lié à l'insuffisante assimilation de la postulante à la communauté française.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Il ressort des écritures de première instance du ministre de l'intérieur que la décision implicite en litige est motivée, en premier lieu, par l'insuffisante connaissance par Mme A... de l'histoire, de la culture, de la société française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française et, en second lieu, par son défaut d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle.

4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 mentionné au point 1 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre de l'intérieur de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Le défaut d'insertion professionnelle pérenne et l'absence d'autonomie matérielle sont au nombre des motifs que le ministre peut légalement prendre en considération dans le cadre de cet examen d'opportunité.

5. Il ressort des pièces du dossier que les salaires annuels perçus par Mme A... entre 2016 et 2019 s'élèvent à des montants compris entre 61 et 3 119 euros. La requérante bénéficie, par ailleurs, de prestations sociales dont le total s'élève à environ 1 500 euros par mois, comprenant un revenu de solidarité active de plus de 500 euros. Si au cours de l'année 2020, Mme A... a été recrutée, sous couvert de contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel, pour assurer le remplacement d'une employée à domicile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait, ensuite, parvenue à pérenniser, même dans le cadre d'emplois à temps partiel, cette activité d'aide à domicile et à en tirer des revenus stables et suffisants. Dans ces conditions, et alors même que la requérante, qui s'est engagée le 24 septembre 2020 dans une formation certifiante d'opératrice logistique, témoigne d'efforts d'insertion, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'accorder la nationalité française, a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de l'intéressée au motif qu'elle ne justifiait pas d'une insertion professionnelle pérenne ni d'une autonomie matérielle.

6. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif mentionné au point précédent.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

8. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

K. BougrineLe président,

O. Gaspon

La greffière,

C. Villerot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24NT00728 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00728
Date de la décision : 28/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : BAUTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-28;24nt00728 ?
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