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07/02/2025 | FRANCE | N°23NT03643

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 07 février 2025, 23NT03643


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D..., Mme C... E... et la MACIF Loir Bretagne ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la commune de Ploeren et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales à verser à M. D... la somme de 110 470,62 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de son accident survenu le 6 avril 2016 au lieudit Penhouët sur le territoire de la commune de Ploeren et d'assortir cette somme des intérêts légaux à compter de

la date de réception de la demande préalable avec capitalisation de ces intérêts, de con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D..., Mme C... E... et la MACIF Loir Bretagne ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la commune de Ploeren et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales à verser à M. D... la somme de 110 470,62 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de son accident survenu le 6 avril 2016 au lieudit Penhouët sur le territoire de la commune de Ploeren et d'assortir cette somme des intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande préalable avec capitalisation de ces intérêts, de condamner solidairement la commune de Ploeren et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales à verser à Mme E... la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'accident dont a été victime son fils et d'assortir cette somme des intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande préalable avec capitalisation de ces intérêts, de condamner solidairement la commune de Ploeren et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales à verser à la MACIF Loir Bretagne la somme de 1 997 euros en remboursement de l'indemnisation versée au passager du véhicule de M. D... au titre de son recours subrogatoire, en assortissant cette somme des intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande préalable avec capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 2101832 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 27 septembre 2024, M. B... D..., Mme C... E... et la MACIF Loir Bretagne, représentés par Me Nivault, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 octobre 2023 ;

2°) de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Ploeren et de son assureur la société mutuelle d'assurance des collectivités locales le versement de la somme de 2 000 euros à M. D... et Mme E... d'une part et la somme de 2 000 euros à la MACIF Loir Bretagne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arbre qui est tombé sur la chaussée relevait de la propriété de la commune dans la mesure où il était implanté sur une voie communale et il n'avait pas été évacué par les services de la commune, créant ainsi un danger immédiat pour les usagers de la route de Penhoët et ce d'autant plus que cette voie communale ne bénéficie d'aucun éclairage public ;

- M. D... n'a commis aucune infraction, ni défaut de maîtrise, ni excès de vitesse ;

- son cyclomoteur ne disposait que d'un phare unique de faible dimension ;

- il a freiné avant l'accident ;

- la présence d'un arbre au milieu de la chaussée constitue un obstacle imprévisible et insurmontable et il n'a donc commis aucune faute de nature à contribuer à la réalisation de son dommage ;

- il a subi des préjudices patrimoniaux : dépenses de santé actuelles de 407,21 euros, frais kilométriques de 3 289,93 euros, un préjudice matériel de 1 442,47 euros, un préjudice scolaire de 13 457,96 euros et des dépenses de santé futures de 4 867,40 euros ;

- il a subi des préjudices extrapatrimoniaux : un déficit fonctionnel temporaire total de 375 euros, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV de 300 euros, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III de 325 euros, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II de 293,75 euros, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I de 1 242,50 euros, des souffrances endurées pour un montant de 20 000 euros, un préjudice esthétique temporaire de 4 000 euros, un préjudice esthétique permanent de 6 000 euros, une aide par tierce personne temporaire pour un montant de 1 469,40 euros, un déficit fonctionnel permanent pour un montant de 45 000 euros et un préjudice d'agrément de 8 000 euros ;

- le lien de causalité entre l'accident de son fils B... et le préjudice personnel subi par Mme E... du fait de l'arrêt de son activité professionnelle est établi compte tenu des séquelles présentées par celui-ci après l'accident et des soins toujours en cours à la suite de son hospitalisation et elle a subi une perte de chance de pouvoir poursuivre son activité professionnelle et de la développer, qui doit être évaluée à la somme de 20 000 euros ;

- la Macif Loir Bretagne, assureur de M. D... au moment de l'accident a exposé des frais en lien avec celui-ci s'agissant notamment de l'indemnisation versée au passager de la motocyclette, d'un montant de 1 997 euros.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Di Palma, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 octobre 2023 ;

2) de condamner in solidum la commune de Ploeren et la SMACL Assurances à lui verser une somme de 30 375,66 euros en remboursement des débours exposés, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner in solidum la commune de Ploeren et la SMACL Assurances à lui verser une somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Ploeren et de la SMACL Assurances une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Ploeren est entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. D... le 6 avril 2016 ;

- elle a droit au remboursement de ses débours correspondant aux dépenses de santé actuelles d'un montant de 30 375,66 euros dont son médecin conseil a attesté du lien de causalité avec l'accident subi par M. D... ;

- elle a droit à une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros en application des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la commune de Ploeren et la société SMACL Assurances, représentées par Me Bernot, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'arbre qui a chuté sur la voie n'était pas situé dans l'emprise du domaine public et la commune n'avait en conséquence pas d'obligation d'entretien vis-à-vis de cet arbre ;

- la commune, qui n'avait pas été avisée de la chute soudaine de cet arbre peu de temps avant l'accident, n'a pas manqué à son obligation d'entretien normal de l'ouvrage et ne peut voir en conséquence sa responsabilité recherchée de ce chef ;

- si M. D... avait effectivement roulé à une allure raisonnable, compte tenu des circonstances, il aurait pu éviter l'accident ;

- le procès-verbal de transport et de constatation établi par la communauté de brigades de Vannes de la gendarmerie indique que le véhicule n'a pas freiné avant l'impact ;

- l'accident résulte de la faute exclusive de M. D..., qui a manqué de vigilance et perdu la maîtrise de son véhicule, exonérant ainsi complètement la commune de Ploeren de sa responsabilité ;

- s'agissant des dépenses de santé actuelles, plusieurs factures ne sont pas justifiées par des ordonnances ;

- le préjudice matériel n'est pas justifié ;

- les trajets effectués par la mère de M. D... n'étaient pas nécessités par les séquelles de l'accident de M. D..., ce dernier n'ayant pas à se déplacer pendant cette période pour assister à ses rendez-vous médicaux mais étant hospitalisé en continu et le montant de l'indemnisation des frais kilométriques devra le cas échéant être rapporté à la somme de 2 465 euros, à condition que soit produite une carte grise en cours de validité ;

- le lien de causalité entre le préjudice scolaire et l'accident n'est pas établi ;

- les dépenses de santé futures ne sont pas justifiées ;

- la somme demandée par les requérants au titre de l'indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire devra être ramenée à 1 014,50 euros ;

- concernant les souffrances endurées, elles ne peuvent être indemnisées qu'à hauteur de 11 000 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder la somme de 3 500 euros ;

- le préjudice esthétique permanent ne saurait excéder la somme de 1 500 euros ;

- l'aide par une tierce personne temporaire ne peut être indemnisée qu'à hauteur de 1 371,44 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent devra être évalué à la somme de 30 000 euros ;

- le préjudice d'agrément n'est pas établi ;

- les préjudices personnels de Mme E... ne sont pas établis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 7 décembre 1979 portant, conséquemment à la rectification du tracé de la RN. 165 sur le territoire du département du Morbihan, déclassement de la voirie nationale et reclassement dans la voirie départementale du Morbihan et dans les voiries communales de Marzan, d'Arzal, de Theix, de Vannes et de Ploeren de plusieurs sections de l'ancien tracé de cette route ;

- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteur public,

- et les observations de Me Desgrée, substituant Me Bernot, représentant la commune de Ploeren et la société SMACL assurances SA.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 avril 2016, M. B... D..., conducteur d'un cyclomoteur, et le passager de ce véhicule, ont été victimes d'un accident de la circulation sur la voie longeant la route N 165 au lieudit Penhouët, situé sur le territoire de la commune de Ploeren (Morbihan), alors qu'un arbre était tombé en travers de cette voie publique. Présentant une rupture traumatique de l'isthme aortique, un hémomédiastin, une fracture de plusieurs côtes avec pneumothorax droit et une lacération hépatique, M. D... a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 7 avril 2016 au centre hospitalier universitaire de Rennes pour la mise en place d'une prothèse aortique par thoracotomie et d'une seconde intervention le 8 avril 2016 pour une ostéosynthèse de la fracture de deux os de l'avant-bras droit. Les 28 et 31 juillet, 3 août et 5 septembre 2017, M. D... a assigné M. G..., propriétaire d'un champ bordant la voie, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, assureur de M. G..., la commune de Ploeren et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, assureur de la commune, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes afin de voir désigner un expert pour la détermination du propriétaire de l'arbre et un second expert pour l'évaluation de ses préjudices. Par une ordonnance du 28 septembre 2017, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné Mme A... pour que soit identifié le propriétaire de cet arbre et le Dr F... pour que soient évalués les préjudices subis par M. D.... Par un rapport rendu le 3 mai 2019, Mme A... a conclu que l'arbre était la propriété de la commune de Ploeren. Par un rapport rendu le 20 juin 2018, le Dr F... a procédé au relevé des préjudices subis par M. D.... Par une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 21 avril 2020, M. D..., sa mère, Mme E..., et l'assureur de M. D..., la MACIF Loir Bretagne, ont sollicité du maire de la commune de Ploeren l'indemnisation de leurs préjudices et débours respectifs. Ils ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la commune de Ploeren et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales à verser à M. D... la somme de

110 470,62 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de son accident, à Mme E... la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'accident dont a été victime son fils et à la MACIF Loir Bretagne la somme de 1 997 euros en remboursement de l'indemnisation versée au passager du véhicule de M. D.... Par un jugement du 12 octobre 2023, le tribunal a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. En premier lieu, en appel, la commune de Ploeren reconnaît être propriétaire de la voie sur laquelle s'est produit l'accident de M. D.... Il est constant que cet accident est dû à la chute d'un arbre sur la voie communale. De plus, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire du 3 mai 2019 de Mme A..., géomètre-expert, et des photographies qui y sont jointes, que l'arbre qui est tombé sur la voie communale était situé dans " la pente de talutage qui existe entre le fossé d'évacuation des eaux pluviales de la route et le champ de M. G... ". Ainsi, le talus, jusqu'à sa crête, est nécessaire au soutien de la chaussée ou à sa protection, notamment en participant au bon écoulement des eaux pluviales, et constitue, par suite, un accessoire indispensable de la voie publique, laquelle entre dans la catégorie des ouvrages publics appartenant à la commune de Ploeren. Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent la commune de Ploeren et son assureur, le talus sur lequel était situé l'arbre n'appartenait pas à M. G..., propriétaire du champ voisin.

4. Toutefois, en second lieu, il résulte de l'instruction que M. D..., qui circulait de nuit sur un cyclomoteur, a heurté un arbre se trouvant en travers de la chaussée dont la présence n'était pas signalée. La commune de Ploeren soutient que rien ne laissait présager la chute de cet arbre qui ne présentait pas une inclinaison particulière ou un risque avéré de déracinement qui aurait dû conduire la commune à intervenir. Il ne résulte pas des clichés photographiques joints au procès-verbal de gendarmerie du 6 avril 2016 que l'arbre en cause montrait un signe extérieur d'un dépérissement ou de pourrissement interne, de fragilité ou de dangerosité, qui aurait nécessité une intervention des services de la commune. D'ailleurs, M. G..., propriétaire du champ bordant la voie, a indiqué, lors de son audition par la gendarmerie nationale du 11 avril 2016, qu'il n'avait pas remarqué que l'arbre en cause était fragilisé. Le rapport d'expertise du 26 août 2016, dont se prévalent les requérants, ne porte pas sur cet arbre, dès lors que l'expert indique " l'arbre en cause a été débité et évacué avant notre visite ", et se borne à indiquer, sans justifications techniques à l'appui de ces allégations, que " nous avons constaté d'autres arbres à risque au niveau de cette butte dont l'implantation semble instable ". En outre, il résulte de l'instruction que cette chute a été soudaine, peu de temps avant l'accident, et que la commune n'en avait pas été avisée. Enfin, s'agissant d'une portion de route située hors agglomération, elle n'avait pas à faire l'objet d'un éclairage public. Ainsi, la commune de Ploeren doit être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage et de ses dépendances et sa responsabilité ne peut pas être engagée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D..., Mme E... et la MACIF Loir Bretagne, d'une part, et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Ploeren et de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. D..., Mme E... et la MACIF Loir Bretagne d'une part et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme d'autre part et non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. D..., Mme E... et la MACIF Loir Bretagne la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Ploeren et à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D..., Mme E... et la MACIF Loir Bretagne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetées.

Article 3 : M. D..., Mme E... et la MACIF Loir Bretagne verseront à la commune de Ploeren et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales la somme globale de

1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., représentant unique, à la commune de Ploeren, à la société SMACL Assurances et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui les concernent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03643
Date de la décision : 07/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SELARL AVOXA NANTES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-07;23nt03643 ?
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