Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Finistère a déféré M. B... A... devant le tribunal administratif de Rennes, en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, comme prévenu d'une contravention de grande voirie et lui a demandé, d'une part, de le condamner au paiement d'une amende d'un montant de 650 euros en application de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et du 5° de l'article 131-13 du code pénal, en raison de l'occupation illégale par son navire du domaine public maritime, et, d'autre part, de lui enjoindre de remettre en état ce dernier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2104983 du 26 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a condamné M. A... à payer une amende de 900 euros et lui a enjoint de retirer du domaine public maritime son embarcation et les éventuels points d'attache servant à son amarrage, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A... demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2022, de le relaxer des fins de la poursuite ou, à tout le moins, de modérer le montant de l'amende mise à sa charge.
Il soutient qu'il a réussi à renflouer son navire échoué et à le retirer du domaine public maritime au début de l'année 2022 après avoir rencontré de nombreuses difficultés matérielles à cette occasion. Il a amarré son navire à un corps-mort après y avoir été autorisé par le service des affaires maritimes. Il se trouve dans une situation de précarité financière. Le montant de l'amende qui a été prononcée à son encontre est excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chabernaud,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 12 juillet 2021, les services de l'Etat ont constaté que le navire dénommé " Barr Avel " appartenant à M. A... était échoué sur le domaine public maritime sur la commune de Logonna Daoulas au lieu-dit Kernisi (Finistère). Le préfet du Finistère a ainsi déféré l'intéressé devant le tribunal administratif de Rennes, en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, comme prévenu d'une contravention de grande voirie et lui a demandé, d'une part, de le condamner au paiement d'une amende d'un montant de 650 euros en application de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et du 5° de l'article 131-13 du code pénal, en raison de l'occupation illégale par son navire du domaine public maritime, et, d'autre part, de lui enjoindre de remettre en état ce dernier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement du 26 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a condamné M. A... à payer une amende de 900 euros et lui a enjoint de retirer du domaine public maritime son embarcation et les éventuels points d'attache servant à son amarrage, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. A... fait appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (...). ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article
131-13 du code pénal. (...). ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " (...) Le montant de l'amende est le suivant : (...) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe ; (...). ". Ces dispositions définissent les infractions au domaine public maritime dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une sanction pénale consistant en une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale et à la demande de l'administration, à remettre lui-même les lieux en état. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant.
3. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal précité du
12 juillet 2021 et des annexes qui y sont jointes, que les services de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère ont constaté, le 2 juillet 2021, que le navire dénommé " Barr Avel " appartenant à M. A... était échoué sur l'estran constituant une dépendance du domaine public maritime sur la commune de Logonna Daoulas au lieu-dit Kernisi et qu'il n'était pourvu d'aucun droit ni titre. Ces faits ont été constatés par un agent assermenté de l'Etat, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, après deux mises en demeure des 15 mai 2020 et 31 mai 2021 restées infructueuses. M. A... soutient qu'il a amarré son navire à un corps-mort après y avoir été autorisé par la direction des affaires maritimes et qu'après l'échouage de celui-ci, il a réussi à le renflouer et à le retirer du domaine public maritime au début de l'année 2022 après avoir rencontré de nombreuses difficultés matérielles à cette occasion. Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés, lesquels constituent une occupation sans titre du domaine public maritime au sens de l'article L. 2132-2 précité du code général de la propriété des personnes publiques justifiant, par suite, l'établissement d'une contravention de grande voirie à son encontre.
4. D'autre part, en condamnant M. A... à payer une somme de 900 euros, le tribunal administratif n'a pas fixé un montant d'amende qui serait disproportionné. En effet, le quantum maximum prévu par le 5° de l'article 131-13 précité du code pénal est de 1500 euros et l'intéressé a fait l'objet de deux mises en demeure les 15 mai 2020 et 31 mai 2021, auxquelles il n'a pas déféré, de retirer son navire échoué sur le domaine public maritime. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que le montant de l'amende mise à sa charge serait disproportionné, et ce alors même qu'il a rencontré des difficultés matérielles lors du renflouage de son navire et qu'il se trouve dans une situation de précarité financière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une amende de 900 euros et lui a adressé une injonction sous astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00129