Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... A..., Mme C... G..., Mme D... F... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 28 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carpiquet a confirmé le prix d'acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée BI n° 131, d'une superficie d'environ 579 m², pour un montant de 200 000 euros et autorisé le maire ou le maire adjoint délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la délibération.
Par un jugement n° 2102536 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 28 septembre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, la commune de Carpiquet, représentée par Me Salmon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 24 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. A..., Mme G..., Mme F... et
M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. A..., Mme G..., Mme F... et M. B... la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable dès lors que la délibération en litige du 28 septembre 2021 est confirmative d'une précédente délibération du 25 mai 2021 qui a conclu de façon définitive la vente de la parcelle cadastrée BI n° 131 ;
- la demande de première instance était irrecevable dès lors que les requérants ne disposaient pas d'un intérêt à agir contre la délibération du 28 septembre 2021 ;
- aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache la délibération en litige du
28 septembre 2021, dès lors que cette dernière est justifiée par un intérêt public pour la réalisation d'une sente piétonnière sécurisant la circulation des élèves de l'école et autres usagers et la maîtrise de l'urbanisation de la commune dans ce secteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, M. A..., Mme G..., Mme F... et M. B..., représentés par Me Hourmant, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de la commune de Carpiquet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués par la commune sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chabernaud,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., Mme G..., Mme F... et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 28 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carpiquet a confirmé le prix d'acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée BI n° 131, d'une superficie d'environ 579 m², pour un montant de
200 000 euros et autorisé le maire ou le maire adjoint délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la délibération. Par un jugement du 24 novembre 2023, le tribunal administratif a annulé cette délibération.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. En premier lieu, la commune de Carpiquet soutient que la délibération en litige du
28 septembre 2021 est confirmative d'une précédente délibération du 25 mai 2021 et que, dès lors, le tribunal aurait dû rejeter la requête de première instance comme irrecevable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette délibération du 25 mai 2021 acte le prix d'acquisition, pour un montant de 200 000 euros, d'une partie de la parcelle cadastrée BI n° 131 mais pour une superficie de 476 m² seulement et non de 579 m² comme l'a finalement décidé la délibération du 28 septembre 2021. Une telle différence de superficie, dont il n'est pas établi qu'elle serait une simple erreur de plume, ne permet donc pas de regarder les deux délibérations comme portant sur le même objet. En outre, la première délibération du 25 mai 2021 prévoit que le service des domaines sera consulté afin qu'il donne son avis sur cette acquisition, cette dernière devant en effet obligatoirement intervenir au regard de cet avis en vertu des dispositions des articles
L. 1311-9 à L. 1311-11 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 5 décembre 2016. Dans ces conditions, la délibération du 28 septembre 2021, qui a été adoptée à la suite de l'avis des domaines du 21 septembre 2021, ne peut être regardée comme ayant un caractère purement confirmatif. La commune de Carpiquet n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance.
3. En second lieu, les membres d'un conseil municipal justifient en cette qualité d'un intérêt à attaquer les délibérations de ce conseil, même sans se prévaloir d'une atteinte portée à leurs prérogatives. Ainsi, M. A..., Mme G..., Mme F... et M. B..., qui sont membres du conseil municipal de la commune de Carpiquet, avaient, en cette qualité, intérêt à attaquer la délibération litigieuse du 28 septembre 2021 portant acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée BI n° 131, alors même, comme le soutient la commune de Carpiquet, qu'ils se seraient prononcés en faveur de cette acquisition lors de la précédente délibération précitée du
25 mai 2021. Par suite, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que cette fin de non-recevoir aurait également été écartée à tort par le tribunal.
Sur la légalité de la délibération du 28 septembre 2021 du conseil municipal de la commune de Carpiquet :
4. Aux termes de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : " Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales (...). ". Aux termes de l'article L. 1311-10 de ce code : " Ces projets d'opérations immobilières comprennent : (...) / 2° Les acquisitions à l'amiable (...) d'immeubles (...) d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente (...).". Aux termes de l'article L. 1311-11 du même code : " Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1311-9 délibèrent au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État ". Selon l'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé : " Les montants prévus au 2° de l'article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales (...) sont fixés à 180 000 euros. ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements délibèrent sur les décisions relatives aux acquisitions à l'amiable de biens immobiliers, au vu de l'avis du directeur des services fiscaux, lequel ne lie pas la collectivité territoriale. Il est ainsi loisible à l'autorité administrative, sous le contrôle de légalité du préfet, de procéder à l'acquisition d'un bien en retenant un prix différent de celui évalué par les services fiscaux de l'Etat. Dans ce cas de figure, le montant de l'acquisition du bien sera déterminé en fonction à la fois de sa valeur foncière et de l'intérêt public local que revêt son acquisition pour la collectivité.
5. Il ressort des pièces du dossier que le prix de 200 000 euros fixé par la délibération contestée du 28 septembre 2021 pour acquérir une partie de la parcelle cadastrée BI
n° 131 s'écarte largement de l'avis du service des domaines du 21 septembre 2021 qui évalue sa valeur vénale à la somme de 115 000 euros. Les mutations immobilières recensées dans le secteur de ladite parcelle par la commune confirment le caractère excessif du prix en cause. En effet, ces mutations ont toutes été réalisées à un prix équivalent ou très inférieur à la somme de 200 000 euros alors même qu'elles portaient sur des parcelles bâties comportant des immeubles à usage d'habitation, ce qui n'est pas le cas de l'acquisition poursuivie par la commune, qui correspond à deux bandes de terrains nues et étroites d'une superficie respective de 256 m² et de 323 m² prélevées sur le jardin de la maison d'habitation édifiée sur la parcelle BI n° 131. En outre, si la commune de Carpiquet établit que l'acquisition de la bande de terrain précitée d'une superficie de 256 m² au sud de la parcelle est justifiée par la création d'un chemin piétonnier afin d'améliorer la desserte des écoles situées à proximité, elle n'apporte toutefois aucun élément précis de nature à établir l'intérêt public local qui justifierait l'acquisition de l'autre bande de terrain d'une superficie de 323 m² située au nord de la parcelle. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a estimé que la délibération contestée du 28 septembre 2021 portant acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée BI n° 131 était entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison du caractère disproportionné du prix consenti par le conseil municipal par rapport à l'évaluation du service des domaines.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Carpiquet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du conseil municipal du 28 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Carpiquet, qui est la partie perdante. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme globale de 1500 euros à verser à M. A..., Mme G..., Mme F... et M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Carpiquet est rejetée.
Article 2 : La commune de Carpiquet versera à M. A..., Mme G..., Mme F... et
M. B... la somme globale de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carpiquet, à M. H... A..., Mme C... G..., Mme D... F... et à M. E... B....
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00193