Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2023 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, a décidé son transfert aux autorités allemandes, et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2306193 du 27 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme B..., représentée par Me Le Strat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'arrêté de transfert aux autorités allemandes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision de transfert méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine mais aucun mémoire en défense n'a été produit.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les observations de Me Niguès, substituant Me Le Strat, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante érythréenne née le 4 mai 1981, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 4 juin 2023. Par deux arrêtés du 8 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert en Allemagne, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Son recours contre ces arrêtés a été rejeté par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 18 août 2023. Mme B... a été transférée en Allemagne le
28 septembre 2023. De retour sur le territoire français, elle y a de nouveau sollicité l'asile le
17 octobre 2023. À la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac qu'elle avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Saisies le 26 octobre 2023, les autorités allemandes ont explicitement accepté le 30 octobre 2023 de reprendre en charge l'intéressée. Par deux nouveaux arrêtés du 15 novembre 2023 dont la requérante a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, a décidé son transfert aux autorités allemandes, et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 27 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Mme B... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté la transférant aux autorités allemandes.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante, que Mme B... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
3. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
5. Mme B... soutient que sa demande d'asile a été définitivement rejetée en Allemagne. Il ressort des pièces du dossier, que les autorités allemandes ont explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressée sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, les documents produits par la requérante à l'appui de ses affirmations ne permettent pas de tenir pour établi qu'elle ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités allemandes tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle, ni que les autorités allemandes n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels elle serait exposée en cas de renvoi dans son pays d'origine, alors que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, si Mme B... soutient qu'en cas de transfert vers l'Allemagne, elle risque d'être éloignée, par ricochet, vers son pays d'origine où elle encoure des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces circonstances à elles seules ne sont pas susceptibles de caractériser la méconnaissance par l'Allemagne de ses obligations quant au traitement de sa demande de protection. Enfin, les autres éléments présentés, notamment d'ordre médical, ne permettent pas d'établir que Mme B... se trouvait à la date de l'arrêté contesté dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant son transfert aux autorités allemandes. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00622