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28/02/2025 | FRANCE | N°23NT03747

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 28 février 2025, 23NT03747


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... Esnault a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Fouesnant a rejeté son recours gracieux, reçu le 9 février 2021, tendant au retrait de la délibération du 17 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fouesnant a décidé d'acquérir les parcelles cadastrées BD nos 200 et 335 située impasse Armor et BD n° 337 située rue des Iles à Fouesnant et a autorisé le maire à signer tous doc

uments et à effectuer toutes démarches nécessaires à l'exécution de cette délibération.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Esnault a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Fouesnant a rejeté son recours gracieux, reçu le 9 février 2021, tendant au retrait de la délibération du 17 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fouesnant a décidé d'acquérir les parcelles cadastrées BD nos 200 et 335 située impasse Armor et BD n° 337 située rue des Iles à Fouesnant et a autorisé le maire à signer tous documents et à effectuer toutes démarches nécessaires à l'exécution de cette délibération.

Par un jugement n° 2102970 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil municipal de Fouesnant du 17 décembre 2020 et la décision portant rejet implicite du recours gracieux de M. Esnault.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 30 octobre 2024, la commune de Fouesnant, représentée par Mes Gourvennec et Le Moal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 octobre 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Esnault devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. Esnault la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le prix retenu correspond à la valeur réelle des parcelles à la date de la délibération contestée ; à supposer même qu'il soit jugé l'inverse, un prix supérieur pouvait être retenu pour tenir compte de l'évolution prévisible du marché afin de ne pas léser le vendeur ;

- une différence de 17,4 % entre le prix retenu et l'avis initial de la direction départementale des finances publiques du Finistère ne peut être considérée comme substantielle ;

- le prix retenu est justifié par l'intérêt de procéder à ces acquisitions pour la commune pour la constitution d'une réserve foncière pour l'extension de ses services publics (pôle d'action culturelle et médiathèque) ;

- l'autre moyen soulevé en première instance par M. Esnault n'est pas fondé.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, M. Esnault, représenté par Mes Varnoux et Nadan, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Fouesnant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Moal pour la commune de Fouesnant.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 17 décembre 2020, la commune de Fouesnant a décidé d'acquérir les parcelles cadastrées section BD nos 200 et 335 situées impasse Armor et BD n° 337 située rue des Iles à Fouesnant, d'une superficie totale de 1 823 m², et a autorisé le maire à signer tous documents et à effectuer toutes démarches nécessaires à l'exécution de cette délibération. Par un courrier du 9 février 2021, reçu le même jour, M. Esnault, conseiller municipal, a demandé au maire de retirer cette délibération. Le silence gardé par le maire de Fouesnant sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet, le 9 avril 2021.

M. Esnault a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du

17 décembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux. Par un jugement du 19 octobre 2023, le tribunal a annulé la délibération du conseil municipal de Fouesnant du 17 décembre 2020 et la décision portant rejet implicite du recours gracieux de M. Esnault. La commune de Fouesnant fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " La consultation de l'autorité compétente de l'État préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre I du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales. ". Aux termes de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : " Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. (...) ". L'article 1311-10 de ce code énonce que : " Ces projets d'opérations immobilières comprennent : (...) / 2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur (...). ". Aux termes de l'article L. 1311-11 du même code : " Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1311-9 délibèrent au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. ".

3. L'article L.1311-9 du code général des collectivités territoriales soumet les projets d'opérations immobilières, et notamment les acquisitions des collectivités locales, avant toute entente amiable, à une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis ne lie pas la commune, qui peut s'en écarter sous le contrôle du juge.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain à acquérir comporte une maison d'habitation d'une superficie utile de 65 m², à l'état d'abandon depuis plusieurs années et qui est vouée à la démolition, sur une parcelle d'une superficie totale de 1 823 m². Par un avis du 22 septembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Finistère a estimé que la valeur vénale de ce bien immobilier s'élevait à 270 000 euros, hors coût de démolition avec une marge d'appréciation de 10 %, soit un seuil haut de 297 000 euros. Par la délibération contestée, la commune de Fouesnant a autorisé l'acquisition de ce bien au prix de 350 000 euros, hors frais de démolition, soit un prix supérieur de 17,84 % à la fourchette haute de l'estimation issue de l'avis du 22 septembre 2020 de la direction départementale des finances publiques du Finistère et de 29,6 % par rapport au prix estimé. Si la commune a produit un second avis de la directrice départementale des finances publiques du Finistère, daté du 20 octobre 2021, mentionnant, pour le même bien, un prix de 350 000 euros, cet avis est postérieur de dix mois à la délibération contestée du 17 décembre 2020 et il n'indique pas que le premier avis était erroné mais uniquement qu' " il y a eu une demande de réexamen du dossier, compte tenu de l'augmentation des prix des biens depuis le début de la crise sanitaire ainsi que de leur rareté sur le marché immobilier fouesnantais " et que " le service revoit à la hausse l'évaluation précédente et valide la valeur négociée par le consultant à savoir 350 000 euros hors coût de démolition. ". Si la commune de Fouesnant a produit un tableau faisant état de plusieurs ventes immobilières, elle n'a pas précisé les dates des transactions en cause, alors que M. Esnault a apporté en première instance des éléments précis non contestés permettant de démontrer que les biens n'étaient pas comparables. Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que l'estimation du bien en cause à 270 000 euros hors coût de démolition était erronée à la date de la délibération contestée. L'écart entre le prix estimé par la directrice départementale des finances publiques du Finistère le 22 septembre 2020 et le prix finalement retenu par le conseil municipal dans la délibération contestée est ainsi substantiel.

5. En second lieu, si la commune de Fouesnant indique qu'elle a souhaité ne pas léser le vendeur du fait de l'évolution prévisible des prix de l'immobilier postérieurs à la crise sanitaire, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et en particulier sur la prévisibilité de cette évolution. Enfin, la commune de Fouesnant se prévaut de l'intérêt public " fort " à acheter ces parcelles, afin de lui permettre de créer une réserve foncière pour ensuite agrandir le pôle culturel " l'Archipel ", au vu des caractéristiques des parcelles, suffisamment grandes, et de leur localisation, en face du pôle culturel actuel, en plein centre-ville. Cependant, ce projet d'agrandissement n'en est qu'à ses prémices, le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2020 se bornant à mentionner " qu'une réflexion devra par ailleurs être menée sur l'évolution de ses locaux qui se révèlent en partie inadaptés au regard du niveau de fréquentation des usagers (conservatoire et médiathèque) et du confort de travail des agents (tous services confondus) ", ce qui vient relativiser fortement l'intérêt public dont se prévaut la commune. Par conséquent, l'écart significatif entre le prix retenu par la commune et l'estimation faite par la direction départementale des finances publiques du Finistère le 22 septembre 2020 n'est pas justifié par un intérêt public local suffisant.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Fouesnant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, annulé la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2020 et la décision portant rejet implicite du recours gracieux de M. Esnault.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Esnault, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Fouesnant et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 1 500 euros à verser à M. Esnault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Fouesnant est rejetée.

Article 2 : La commune de Fouesnant versera à M. Esnault une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fouesnant et à M. A... Esnault.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03747
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SELARL VALADOU JOSSELIN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;23nt03747 ?
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