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28/02/2025 | FRANCE | N°23NT03843

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 28 février 2025, 23NT03843


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'intervention des forces de l'ordre au cours de la manifestation à laquelle il participait le 26 octobre 2013 à Pont de Buis Les Quimerch, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer et d'évaluer ses préjudices et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, à titre de provision, à valoir s

ur l'indemnisation définitive de son préjudice.



Par un jugement n° 2103943 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'intervention des forces de l'ordre au cours de la manifestation à laquelle il participait le 26 octobre 2013 à Pont de Buis Les Quimerch, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer et d'évaluer ses préjudices et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.

Par un jugement n° 2103943 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 14 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Clairay, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 octobre 2023 ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé, ne faisant pas mention du moyen d'ordre public tiré de l'application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, soit le régime de la responsabilité sans faute de l'Etat pour les dommages que peuvent entraîner les mesures prises par l'autorité publique pour le rétablissement de l'ordre lors d'attroupements ou de rassemblements ;

- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée dès lors que les conditions posées par l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont remplies ;

- la responsabilité pour faute simple de l'Etat est engagée dès lors que la grenade GLI-F4 est une arme dangereuse ;

- la responsabilité pour faute lourde de l'Etat est engagée dès lors que des fautes ont été commises par des agents lors de l'opération de maintien de l'ordre du 26 octobre 2013, tant au niveau du non-respect de la règlementation quant à l'utilisation des grenades GLI-F4 que de la disproportion des mesures de maintien de l'ordre ;

- il n'a pas commis de faute dès lors qu'il a agi par réflexe, afin de protéger les enfants présents ;

- il reprend l'intégralité des moyens développés dans ses écritures de première instance.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier dès lors qu'en ne soulevant pas d'office la responsabilité du fait des attroupements prévue par les dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, il s'en infère que les premiers juges l'ont implicitement mais nécessairement écarté, sans qu'aucune insuffisance de motivation ne puisse être relevée à cet égard ;

- la responsabilité pour faute de l'Etat ne peut être engagée dès lors que dans les circonstances de l'espèce, les mesures prises par l'autorité publique pour le rétablissement de l'ordre l'ont été face à des actions de destruction présentant un caractère prémédité et commises par un groupe organisé et constitué à cette seule fin, ne pouvant, dès lors, être regardé comme un attroupement ou rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;

- la responsabilité pour faute simple de l'Etat ne peut être engagée dès lors que la grenade GLI F4 ne constitue pas une arme d'une particulière dangerosité compte tenu des règles encadrant son emploi ;

- eu égard, d'une part, au contexte de fortes violences qui régnait alors et, d'autre part, aux modalités parfaitement régulières de recours aux grenades GLI F4, aucune faute lourde ne peut être caractérisée dans la présente espèce ;

- M. A... a commis une faute caractérisée exonérant totalement l'Etat de toute responsabilité ;

- le lien de causalité entre le dommage subi et le tir d'une grenade GLI F4 effectué pour le rétablissement de l'ordre n'est, en tout état de cause, pas établi ;

- dès lors que la responsabilité de l'Etat est insusceptible d'être engagée, les conclusions du requérant tendant à la désignation avant dire-droit d'un expert ainsi que celles tendant à l'allocation d'une provision ne pourront qu'être rejetées par voie de conséquence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Clairay pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 octobre 2013, M. A..., qui participait à une manifestation afin de protester contre le dispositif écotaxe, se déroulant sur la route nationale 165, à hauteur du lieu-dit Traoen sur le territoire de la commune de Pont de Buis Les Quimerch (Finistère), a été blessé par une grenade GLI-F4 et a dû être amputé de la main droite. La plainte pour violence par une personne dépositaire de l'autorité publique lors d'une manifestation sur la voie publique, ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, dont il a finalement saisi, le 3 février 2016, la juridiction spécialisée en matière militaire de Rennes, a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue le 23 septembre 2022. Parallèlement à la procédure engagée devant les juridictions judiciaires, M. A... a, le 26 octobre 2017, adressé une demande préalable d'indemnisation au préfet du Finistère, afin d'obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'usage par les forces de l'ordre d'une grenade GLI-F4. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il a subis. Par un jugement du 19 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Il fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Afin de satisfaire au principe de motivation des décisions de justice, rappelé à l'article L. 9 du code de justice administrative, le juge administratif doit répondre, à proportion de l'argumentation qui les étaye, aux moyens qui ont été soulevés par les parties auxquelles sa décision fait grief et qui ne sont pas inopérants.

3. Il est constant que le moyen tiré de la responsabilité sans faute de l'Etat en application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure n'était pas soulevé, en première instance, par M. A.... Si ce moyen est d'ordre public et pouvait donc être relevé d'office par les premiers juges, en s'abstenant d'en faire mention dans le jugement attaqué les premiers juges l'ont implicitement mais nécessairement écarté, aucune motivation n'étant nécessaire sur ce point. Enfin, les premiers juges ont notamment rejeté l'action en responsabilité en raison de l'absence de lien de causalité entre les préjudices et l'action de l'administration, et n'avaient donc pas à se prononcer sur le principe de la responsabilité de l'Etat. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison de sa motivation qui serait insuffisante doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Il résulte de l'instruction que M. A... s'est rendu le 26 octobre 2013, à partir de 14 heures, sur la RN 165 au lieu-dit Traoen, sur le territoire de la commune de Pont de Buis Les Quimerch, pour se joindre à un rassemblement non déclaré visant au démantèlement du dernier portique " écotaxe " du département du Finistère. Au vu notamment des déclarations concordantes des gendarmes, des manifestants et des témoins présents sur place, les tensions ont débuté dès l'arrivée des manifestants sur le site et les gendarmes déployés aux abords du portique ont été la cible de jets de fusées de détresse, de pneus enflammés, de rouleaux de paille enflammés, de gros cailloux ou morceaux de bitume, un climat de " guérilla " s'installant progressivement. Malgré les sommations d'usage formulées vers 15h, les affrontements se sont poursuivis. Les auditions des personnes présentes sur place font également état d'au moins une cinquantaine de manifestants, la plupart ayant le visage dissimulé et étant armés de barres de fer ou de poteaux en bois, qui ont tenté de contourner le dispositif de gendarmerie pour le prendre à revers par les champs, en se positionnant sur une butte à l'ouest, surplombant le barrage, et jetant des projectiles sur les forces de l'ordre.

5. Il résulte des différents témoignages produits que, dans le contexte décrit au point précédent, M. A... a ramassé, avec un gant anti-feu de soudeur, une grenade dégoupillée qu'il venait de voir tomber près de lui, dont il ne pouvait pas ignorer le danger qu'elle représentait. S'il soutient avoir voulu protéger le groupe de personnes situées à proximité, qui avait entrepris de contourner par l'ouest le barrage de gendarmerie, d'une part, contrairement à ce qu'il allègue, il n'est pas établi que des enfants étaient présents dans ce groupe, d'autre part et surtout, il a reconnu avoir attendu cinq ou six secondes avant de ramasser la grenade, ce qui était un temps suffisant pour que ce groupe et lui-même s'éloignent pour se protéger. Enfin, plusieurs témoignages dont celui d'autres manifestants et du propriétaire du champ où se sont déroulés les faits en cause attestent que M. A..., qui avait participé activement à la manifestation, en lançant notamment un fumigène et une fusée de détresse, au vu des photographies mentionnées par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes dans son réquisitoire définitif aux fins de non-lieu, tenait la grenade à hauteur d'épaule au moment où elle a explosé, avec l'intention de la relancer sur les gendarmes. Au vu de ces éléments, M. A... a commis une faute de nature à exonérer totalement l'Etat de sa responsabilité pour faute du fait de l'utilisation de l'arme que constitue la grenade GLI F4 ou pour faute lourde dans la conduite de l'opération de rétablissement de l'ordre public, comme de sa responsabilité sans faute du fait des attroupements et rassemblements prévue à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit l'expertise sollicitée par M. A..., que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03843
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CLAIRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;23nt03843 ?
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