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28/02/2025 | FRANCE | N°24NT00215

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 28 février 2025, 24NT00215


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A..., Mme E... A..., Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet d'Ille et Vilaine a déclaré cessible la parcelle cadastrée section AR n°501 située 25 rue Henri Monnerais à Rennes (Ille-et-Vilaine) d'une contenance de 244 m2.



Par un jugement n° 2105432 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.



Pr

océdure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 30 septembre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., Mme E... A..., Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet d'Ille et Vilaine a déclaré cessible la parcelle cadastrée section AR n°501 située 25 rue Henri Monnerais à Rennes (Ille-et-Vilaine) d'une contenance de 244 m2.

Par un jugement n° 2105432 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 30 septembre 2024, Mme D... A..., Mme E... A..., Mme B... A... et M. C... A..., représentés par Me Piperaud, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté de cessibilité du 2 août 2021 pris par le préfet d'Ille et Vilaine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 ont été méconnues, dès lors que l'arrêté de cessibilité mentionne que la nature de la propriété de la parcelle cadastrée section AR n° 501 est un terrain alors qu'il comportait deux garages ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'ils n'ont pas été conviés aux opérations d'arpentage ;

- l'arrêté de cessibilité ne comportait en annexe, ni le procès-verbal d'arpentage, ni un document délimitant avec précision la fraction expropriée de la parcelle dans sa superficie et indiquant les désignations cadastrales de cette parcelle, ainsi que sa nature, sa contenance et sa situation, ce qui les a privés d'une garantie.

Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

- le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Piperaud pour les consorts A....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Rennes a souhaité aménager les Prairies Saint-Martin en

parc naturel urbain. Après enquête publique, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du

19 octobre 2016, déclaré d'utilité publique ce projet. Une enquête parcellaire a été réalisée du 9 au 26 mai 2017. Par un arrêté du 28 juillet 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré cessible 244 m² de la parcelle cadastrée section AR n° 152p, située 25 rue Henri Monnerais.

Cet arrêté a été annulé le 5 juin 2020 par la cour administrative d'appel de Nantes en raison d'un défaut d'accomplissement de l'obligation de réaliser un document d'arpentage désignant la parcelle concernée, privant ainsi Mme E... A... d'une garantie. Par un arrêté du 2 août 2021, le préfet d'Ille et Vilaine a déclaré cessible la parcelle cadastrée section

AR n°501, faisant anciennement partie de la parcelle AR n° 152p, située 25 rue Henri Monnerais à Rennes d'une contenance de 244 m2. Les consorts A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de ce dernier arrêté. Par un jugement du 5 décembre 2023, le tribunal a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). (...) Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre n'est pas rénové. La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 25 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : " Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété. (...) ".

3. En premier lieu, il résulte de l'application combinée des dispositions citées au point 2 que, lorsqu'un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d'arpentage doit être préalablement réalisé afin que l'arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document. Si le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui constitue alors une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d'expropriation, entache d'irrégularité l'arrêté de cessibilité, il n'en résulte pas que le procès-verbal d'arpentage doive être joint à l'arrêté de cessibilité dès lors que les annexes de cet arrêté, établies d'après un document d'arpentage, délimitent avec précision la fraction expropriée de la parcelle dans sa superficie et indiquent les désignations cadastrales de cette parcelle, ainsi que sa nature, sa contenance et sa situation.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison du souhait de la commune de Rennes d'exproprier une partie seulement de la parcelle cadastrée section AR n° 152p, sa division en deux nouvelles parcelles, cadastrées section AR nos 500 et 501 a eu lieu, établie par géomètre-expert dans un document d'arpentage vérifié et numéroté le 28 août 2018. Ce document d'arpentage est visé par l'arrêté de cessibilité en litige.

5. D'une part, les circonstances que le document d'arpentage, qui porte au demeurant la mention " refus de signature de la partie expropriée ", n'aurait pas été réalisé de manière contradictoire et n'aurait pas été porté à la connaissance des consorts A... sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

6. D'autre part, l'état parcellaire figurant dans l'arrêté de cessibilité mentionne la nouvelle référence cadastrale de la parcelle cadastrée section AR n° 501, faisant seule l'objet de l'arrêté de cessibilité, l'état-civil de ses propriétaires, sa situation et la surface déclarée cessible, correspondant à la totalité du terrain. En outre, la limite séparative entre les parcelles cadastrées section AR n°s 500 et 501 se situe, logiquement, dans le prolongement de la limite séparative entre la parcelle anciennement cadastrée section AR n° 152p et la parcelle cadastrée section AR n° 153. Dans ces conditions, la circonstance que le procès-verbal d'arpentage n'ait pas été joint à l'arrêté de cessibilité notifié aux consorts A... n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cet arrêté.

7. En second lieu, s'il ressort effectivement des pièces du dossier que l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité en litige indique de manière imprécise la nature de la parcelle en cause, par les termes " terrain ", alors que cette parcelle comportait un bâtiment à usage de garage, ledit état mentionnait également l'état-civil de ses propriétaires, ainsi que l'indication de sa nouvelle référence cadastrale après division, de sa situation et de la surface déclarée cessible, correspondant au terrain prélevé sur la parcelle AR 152p des requérants. Il est en outre constant que la commune de Rennes a décidé, à l'issue de l'enquête publique unique et pour tenir compte des recommandations de la commission d'enquête, de réduire le périmètre du projet et d'en exclure, notamment, la portion Ouest de la parcelle cadastrée section AR n° 152p supportant une maison d'habitation. Une enquête parcellaire simplifiée a ensuite été conduite, du 9 au 26 mai 2017, au cours de laquelle les époux A... ont produit un courrier d'observations, exposant les raisons de leur opposition à la cessibilité de la portion Est de leur parcelle cadastrée section AR n° 152p, supportant deux garages et un jardin d'agrément, compte tenu de la baisse de valeur vénale de leur bien qui sera générée par l'expropriation projetée. Compte tenu de ces éléments, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été tenus dans l'ignorance de la consistance de la parcelle déclarée cessible. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de précision de la nature de la parcelle déclarée cessible n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté de cessibilité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., requérante unique, et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00215
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : PIPERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;24nt00215 ?
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