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28/02/2025 | FRANCE | N°24NT00759

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 28 février 2025, 24NT00759


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits.



Par un jugement n° 2011868 du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Pro

cédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A..., représenté par Me Le R...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits.

Par un jugement n° 2011868 du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A..., représenté par Me Le Roy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits à compter du 1er septembre 2020 ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le dépôt tardif de sa demande d'asile ne résulte que du refus injustifié du préfet de Maine-et-Loire de l'enregistrer dès le mois de septembre 2019 ;

- l'OFPRA lui a accordé le statut de réfugié et a confirmé qu'il est bien né le 22 août 2002 ;

- le directeur de l'OFII a méconnu l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le directeur de l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2024.

Un mémoire produit pour M. A... a été enregistré le 24 juillet 2024, soit après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Par une décision du 12 janvier 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Roy, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais, né le 2 août 2002, a sollicité le 1er septembre 2020 la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 1er septembre 2020 l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par un jugement du 19 juillet 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 1er septembre 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Le jugement attaqué répond avec la précision nécessaire, au point 2, alors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de M. A..., au moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, compte tenu du caractère manifeste de cette motivation. Par ailleurs, la circonstance relevée par M. A... que le tribunal mentionne que l'assistance éducative dont il a bénéficié aurait été levée sur demande du préfet de Maine-et-Loire ne saurait révéler une insuffisance de motivation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, la décision contestée, prise au visa notamment du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé à M. A... au motif que " sans motif légitime vous présentez votre demande d'asile plus de 120 jours après votre entrée en France ", comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'imposait à l'OFII de motiver sa décision au sujet de la vulnérabilité de M. A..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive dite " accueil " du 26 juin 2013 : " (...) 2. Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'Etat membre. / (...) ". Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Outre les cas (...) dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : (...) / 2° Refusé si le demandeur (...) n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code alors en vigueur : " (...) III. / (...) 3° (...) dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (...) ".

6. Il est constant que M. A..., né le 22 août 2002 selon ses actes d'état civil, est entré en France au mois de juin 2018 mais ne s'est présenté devant les service préfectoraux pour y demander l'asile qu'à compter du mois de septembre 2019, soit plus de 400 jours plus tard. Dès lors que ce nombre de jours dépasse très largement la durée de 90 jours qui lui était impartie pour déposer sa demande en application des dispositions combinées des articles L. 744-8 et L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... n'est pas fondé à faire valoir que le refus d'enregistrement de sa demande qui lui a été opposé par les services préfectoraux au mois de septembre 2019 serait illégal. Il ne fait état et ne justifie d'aucun motif légitime qui aurait été susceptible de l'empêcher de déposer sa demande dans le délai indiqué, soit quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France au mois de juin 2018, notamment en raison de sa minorité alors qu'il indique qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Val d'Oise au moins jusqu'au 5 novembre 2018, sans apporter de justifications sur les obstacles qui auraient existé, dans ce cadre, à ce qu'il fasse sa demande et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Angers a levé son placement par une décision du 27 février 2019, confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 21 juillet 2020 et que le juge aux affaires familiales, par une ordonnance du 29 mars 2019, a estimé que la minorité de l'intéressé n'était pas justifiée et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure de tutelle le concernant. Dans ces conditions, M. A... n'a pas justifié de motif légitime, au sens de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expliquant la tardiveté de sa demande d'asile. Par suite, c'est sans méconnaitre les dispositions citées au point précédent que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé par l'OFII par la décision contestée du 1er septembre 2020.

7. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de M. A... en ce qui concerne son éventuelle vulnérabilité. Celui-ci n'apporte pas suffisamment de justificatifs, au regard notamment du fait qu'il a bénéficié de la protection de l'ASE au moins un certain temps, pour établir qu'il était dans une situation de vulnérabilité telle à la date du 1er septembre 2020 que l'OFII aurait dû lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile malgré le caractère tardif de sa demande d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Le Roy, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00759
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;24nt00759 ?
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