La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2025 | FRANCE | N°24NT02398

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 28 février 2025, 24NT02398


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de l'Orne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.



Par un jugement n° 2400830 du 11 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.



Procéd

ure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. D..., représenté par Me Wahab,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de l'Orne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.

Par un jugement n° 2400830 du 11 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. D..., représenté par Me Wahab, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen du 11 avril 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 du préfet de l'Orne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences portées à sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision refusant un délai de départ volontaire ;

sur l'interdiction de retour en France pendant cinq ans :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision d'interdiction de retour en France ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences portées à sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel ne produit pas l'intégralité du jugement attaqué, elle est donc irrecevable ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant algérien, a déclaré être entré en France en 2016 de manière irrégulière. Le préfet du Calvados a pris le 27 juillet 2022 à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. D... a déposé un recours contentieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Caen du 28 juillet 2023 devenu définitif. M. D..., qui a été condamné le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen à une peine de deux ans d'emprisonnement, est incarcéré depuis le 13 décembre 2022. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de l'Orne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. D... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté, à l'exception de la décision fixant le pays de destination. Par un jugement du 11 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. M. D... fait appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

3. M. D... indique être entré sur le territoire français le 1er janvier 2016, soit depuis huit ans à la date de l'arrêté contesté. Il n'a pas exécuté une précédente décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prise le 27 juillet 2022. Il fait valoir qu'il est le père de trois enfants, nés de trois unions différentes, sa fille aînée née en 2019 avec laquelle il indique n'avoir plus aucun contact, sa deuxième fille F..., âgée de quatre ans, placée auprès de l'aide sociale à l'enfance du Calvados, pour laquelle il a engagé une action en contestation de paternité et dont la mère est Mme E... et enfin son fils B..., né le 13 mars 2023, dont la mère est Mme C..., de nationalité française. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen le 10 janvier 2023 à une peine d'emprisonnement de 24 mois, pour des faits de violence, commis, entre le 1er octobre 2021 et le 29 mars 2022, sur son ancienne compagne, Mme E..., et sur Mme C..., le 11 décembre 2022, M. D..., qui avait bu de l'alcool et pris des médicaments anti-douleur, l'ayant frappée, alors enceinte de six mois, au niveau du dos avec une batte de baseball et lui ayant donné des coups de pied. Il avait ensuite, en état d'ivresse manifeste, emprunté le véhicule de cette dernière, alors qu'il n'a pas le permis de conduire, et avait opéré une marche arrière à vive allure en venant percuter le mur d'une propriété. A titre de peine complémentaire, il a eu interdiction d'entrer en contact avec Mmes E... et C... pendant trois ans. Il est incarcéré depuis le 13 décembre 2022. Au vu de ces faits graves et répétés, c'est à bon droit que le préfet de l'Orne a estimé que la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. En outre, le requérant, qui produit des relevés bancaires mentionnant des virements ponctuels et de faibles montants de novembre 2023 à janvier 2024 sur un livret ouvert au nom de son fils, de quelques photographies, d'un courrier de Mme C... et d'une autorisation de parloir dont bénéficie son fils, ne justifie pas d'une participation effective à l'entretien de cet enfant ni même de liens réels avec lui, la régularité et le nombre des visites de son fils au parloir n'étant notamment pas établis. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident, selon ses déclarations, ses parents, son frère et une de ses sœurs. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le moyen tiré de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. Au vu de ces éléments, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

4. Il résulte du point 3 que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la légalité de l'interdiction de retour en France pendant cinq ans :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour pendant cinq ans doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

6. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

7. Compte tenu des faits graves et répétés mentionnés au point 3, M. D... représente une menace pour l'ordre public. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, le requérant ne justifie pas d'une participation effective à l'entretien de ses enfants nés en France ni même de liens réels avec eux. Par conséquent, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à cinq ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en appel par le préfet de l'Orne, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 du préfet de l'Orne. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02398
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : WAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;24nt02398 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award