Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 2303596 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, Mme B..., représentée par Me Pollono, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse donnée au moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision fixant le pays de destination sur sa situation personnelle ;
- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative et le principe du contradictoire ;
sur la décision portant refus de titre de séjour :
- l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier car il ne s'est pas prononcé sur la durée prévisible de traitement et apparaît erroné quant à la disponibilité du traitement dans son pays d'origine ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et apparaît entachée d'erreur d'appréciation ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et apparaît entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit entraîner l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- le préfet s'est senti lié par les décisions rendues par les instances chargées de l'instruction des demandes d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chabernaud,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante nigériane née le 31 décembre 1992, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Mme B... fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par les parties, a indiqué les motifs de droit et de fait qui l'ont conduit à écarter le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 13 juin 2022 ne précisait pas la durée du traitement de Mme B.... Dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier car insuffisamment motivé sur ce point.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a visé et répondu au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination était entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.... Il n'a donc commis aucune irrégularité à ce titre.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ".
6. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a estimé qu'il n'était pas établi que le traitement médical dont a besoin Mme B... ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ni qu'elle ne pourrait se procurer, compte tenu de son âge et en l'absence d'éléments susceptibles d'établir qu'elle serait dans l'incapacité de travailler, les ressources nécessaires pour y accéder. Il s'est ainsi borné à soulever une circonstance de fait au regard des pièces versées au dossier, alors que le débat relatif au coût financier du traitement de Mme B... et à sa capacité à l'assumer était noué entre les parties. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ". . Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " (...) Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un certificat de résidence. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'une carte de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. D'une part, dans son avis du 13 juin 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si cet avis ne se prononce pas sur la durée prévisible du traitement dont Mme B... a besoin, cette circonstance n'a pas été de nature, d'une part, à modifier le sens de la décision contestée, dès lors que l'avis émis par le collège a permis au préfet de la Loire-Atlantique d'être informé de la possibilité pour l'intéressée d'accéder effectivement aux traitements appropriés à son état de santé disponibles dans son pays d'origine, ni, d'autre part, à priver cette dernière d'une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision contestée de refus de séjour, que le préfet ne s'est pas estimé lié par la teneur de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Enfin, Mme B..., qui souffre d'un diabète de type II, se prévaut d'un rapport d'avril 2022 relatif à la situation du système de santé au Nigéria pour soutenir qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays. Si ce rapport, qui est au demeurant partiellement traduit, relève la qualité insuffisante de la prise en charge de cette pathologie dans certains centres médicaux, en particulier dans les zones rurales qui ne disposent pas nécessairement du personnel et des médicaments idoines, il constate également que les hôpitaux universitaires, en particulier celui de la ville d'origine de l'intéressée, prennent en charge cette pathologie, disposent notamment de consultations avec des diabétologues et sont en mesure de proposer des soins spécialisés. Dès lors, Mme B... n'établit pas, en particulier par le rapport précité, que son traitement médicamenteux serait indisponible au Nigéria, qu'elle ne pourrait pas y effectuer la surveillance de sa glycémie et l'injection de son traitement à base d'insuline, ou que la néphropathie dont elle dit souffrir ne pourrait pas y être prise en charge. En outre, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle serait dans l'impossibilité financière d'accéder aux soins dont elle a besoin au Nigéria. Enfin, la circonstance que sa mère serait décédée du diabète dans ce pays n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'elle ne pourrait pas effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII serait erroné doivent être écartés.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., née le 31 décembre 1992, est entrée irrégulièrement en France en 2019 et y résidait donc depuis une période récente à la date de la décision contestée. Si sa sœur réside sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour, Mme B... a toutefois vécu la majorité de son existence dans son pays d'origine, où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales, dès lors que sa fille mineure y vit. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'elle n'établit pas que le traitement médical dont elle a besoin ne serait pas disponible au Nigéria. Dans ces conditions, en lui refusant le titre de séjour litigieux, le préfet de la Loire-Atlantique n'a commis aucune erreur d'appréciation ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et médicale de Mme B....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et apparaît donc suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour n'est pas annulée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...). ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 ci-dessus que Mme B... n'avait pas un droit au séjour pour des raisons de santé et pouvait donc légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Loire-Atlantique n'a, par suite, pas méconnu ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
17. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 ci-dessus que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et médicale de Mme B... et qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
18. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision contestée, que le préfet ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA rejetant la demande d'asile de Mme B.... Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En second lieu, Mme B... soutient qu'en cas de retour au Nigéria, elle serait soumise à un risque de traitement inhumain et dégradant. Toutefois, elle ne produit aucun élément probant en ce sens et, par ailleurs, l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 11 ci-dessus, elle n'établit pas que le traitement médical dont elle a besoin ne serait pas disponible au Nigéria. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et médicale de l'intéressée doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24NT02828