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04/03/2025 | FRANCE | N°24NT01464

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 04 mars 2025, 24NT01464


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.



Par un jugement n°2107677 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B..., représenté par Me Ormillie

n, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2024 ;



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°2107677 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B..., représenté par Me Ormillien, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 4 juin 2021n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, il n'a jamais été condamné à une infraction visée à l'article 21-27 du code civil, comme l'atteste son casier judiciaire ;

- il a bénéficié d'un effacement de son casier judiciaire par une décision du 15 mars 2022 ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation :

* son cursus scolaire, son parcours professionnel et ses ressources auraient dû conduire le ministre de l'intérieur à faire droit à sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant mongol, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès de la préfète d'Indre-et-Loire, qui a rejeté sa demande. Par une décision du 4 juin 2021, le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer énonce avec suffisamment de précisions les motifs de droit et circonstances de fait qui la fondent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B....

3. En deuxième lieu, dès lors que le ministre n'a pas constaté l'irrecevabilité de la demande de M. B... sur le fondement de l'article 21-27 du code civil, mais a prononcé l'ajournement de cette demande sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil est inopérant.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. (...) ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur en 2016 de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de conduite d'un véhicule sans permis et que ces faits ont donné lieu à une condamnation à 400 euros d'amende et à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière à titre principal, par le tribunal correctionnel de Tours le 4 août 2016.

6. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B... présentent un caractère grave et n'étaient pas exagérément anciens à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. La circonstance que M. B... aurait bénéficié d'un effacement de son casier judiciaire pour l'infraction reprochée ne s'opposait pas à ce que le ministre de l'intérieur prenne en compte ces faits pour fonder sa décision d'ajournement. Dès lors, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de fait, confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B..., sans qu'y fassent obstacle son cursus scolaire ou son parcours professionnel.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B... en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

C. VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24NT01464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01464
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : ORMILLIEN FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;24nt01464 ?
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