La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2025 | FRANCE | N°24NT01911

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 11 mars 2025, 24NT01911


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.



Par un jugement n° 2314780 du 17 mai 2024, le tribunal administratif

de Nantes a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2314780 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme C... épouse A..., représentée par Me Lamy-Rabu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- et les observations de Me Lamy-Rabu représentant Mme C... épouse A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... épouse A..., ressortissante gabonaise née en 1980, est entrée en France le 31 décembre 2017 et a sollicité une première fois du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 18 avril 2019 portant en outre obligation de quitter le territoire français. La cour administrative d'appel de Nantes a en dernier lieu rejeté sa requête contre cette décision par ordonnance du 25 février 2022. Sa seconde demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par un arrêté du 4 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal a rejeté sa requête. Mme C... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

3. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur ", répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

4. Mme C... épouse A... est entrée en France le 31 décembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis lors. Après s'être pacsée le 12 janvier 2018, elle s'est mariée avec un compatriote gabonais le 21 août 2021. Elle fait valoir que son mari a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle montrant sa volonté de s'installer durablement sur le territoire français et qu'il est d'ailleurs détenteur d'une carte de résident depuis le 10 mars 2024 et travaille dans le secteur de la restauration en contrat à durée indéterminée. Elle ajoute avoir été chassée de sa famille au Gabon, avoir un frère établi sur le territoire français qui bénéficie d'une carte de résident et être insérée localement dans le milieu associatif. Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à établir l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée alors qu'à la date de la décision contestée, la vie commune avec son mari présentait un caractère récent et qu'elle ne démontre pas une insertion socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, Mme C... épouse A... ne justifie pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 du préfet de Maine et Loire. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... épouse A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine et Loire.

Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT0191102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01911
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LAMY-RABU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24nt01911 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award