Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels instituée par l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010, et de la mise à jour permanente des valeurs locatives révisées à compter de 2018, codifiée au II de l'article 1518 ter du code général des impôts, la commission départementale des valeurs locatives du département d'Ille-et-Vilaine a, par décision du 17 octobre 2023, maintenu la liste des parcelles affectées d'un coefficient de localisation pour l'année 2024. La SAS Spring Alma a, en sa qualité de propriétaire de locaux professionnels situés sur les parcelles LW 120 et 128 de la commune de Rennes, demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision de la commission départementale des valeurs locatives précitée en ce qu'elle a maintenu à 1 le coefficient de localisation appliqué à ces parcelles. Par un jugement du 30 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement et demande en outre, par mémoire distinct, la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le juge administratif, saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Il résulte de ces dispositions qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
4. La SAS Spring Alma soutient que les dispositions du II de l'article 1518 ter du code général des impôts, interprétées en ce sens qu'elles n'ouvrent à la commission départementale des valeurs locatives qu'une simple faculté de réexamen des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 du même code, sans que la reconduction tacite des coefficients précédemment fixés ne constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, portent atteinte au droit de toute personne d'exercer un recours effectif tel qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
5. Aux termes du B du II de l'article 1498 du code général des impôts : " 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. Pour l'application du présent 1 : 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ; 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département. 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. (...) ". Aux termes de l'article 1518 ter du code général des impôts " II. - Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases. ". Aux termes de l'article 1518 F du même code : " Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie ". Aux termes de l'article L. 201 D du livre des procédures fiscales : " Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux articles 1504 et 1518 ter du code général des impôts. Si le tribunal administratif n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente. ".
6. En adoptant les dispositions précitées, le législateur a entendu aménager le régime des recours contentieux susceptibles de remettre en cause les décisions de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498, en privilégiant les recours directement formés contre ces décisions, devant être jugés dans de brefs délais, et en faisant obstacle à ce que leur légalité puisse être contestée à l'occasion de litiges relatifs à la valeur locative d'une propriété, afin de limiter les risques d'insécurité juridique susceptibles de résulter de la remise en cause de la stabilité des bases sur lesquelles sont fondées de très nombreuses impositions.
7. Les dispositions contestées ne privent pas les administrés du droit d'introduire devant le juge administratif, dans le délai de recours contentieux, un recours pour excès de pouvoir ainsi que l'indiquent expressément les dispositions de l'article L 201 D du livre des procédures fiscales, qui impartissent au tribunal administratif un bref délai pour statuer.
8. Il résulte, en outre, du II de l'article 1518 ter du code général des impôts, que les coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 peuvent être mis à jour au cours des troisième et cinquième année qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux. Il est loisible aux personnes intéressées de former un recours pour excès de pouvoir contre les décisions mettant en œuvre ces dispositions ou, le cas échéant, contre le refus de les mettre en œuvre.
9. Enfin, il est aussi loisible aux administrés, s'ils estiment que les décisions en cause, qui ne sont pas réglementaires et ne créent pas de droits, sont devenues illégales en raison de changements dans des circonstances de droit ou de fait postérieurs à leur édiction, après avoir vainement saisi l'autorité compétente, de former un recours devant le juge de l'excès de pouvoir tendant à l'annulation du refus qui leur aurait été opposé de modifier ces décisions, en joignant à leur recours, le cas échéant, des conclusions à fin d'injonction.
10. Dans ces conditions, les dispositions du II de l'article 1518 ter du code général des impôts, ne peuvent être regardées comme portant une atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. La question prioritaire de constitutionnalité invoquée ne présente ainsi pas un caractère sérieux. Dès lors et sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l'article 1518 ter du code général des impôts porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Sur la légalité de la décision attaquée :
S'agissant de l'office du juge :
11. Si, en vertu des dispositions de l'article 1518 F du code général des impôts, les décisions fixant les tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d'un local professionnel ou la fixation d'un coefficient de localisation ne peuvent pas être contestées par la voie de l'exception à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie, ces décisions peuvent faire l'objet devant le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir formé dans le délai de recours contentieux par les personnes intéressées.
12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
13. Ainsi, lorsqu'un requérant conteste, devant le juge de l'excès de pouvoir, la fixation des tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d'un local professionnel ou la fixation d'un coefficient de localisation pour la parcelle sur laquelle se situe ce local et qu'il fait état d'éléments suffisamment étayés à l'appui de son recours, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l'administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat les éléments relatifs au calcul de ces tarifs et, lorsqu'elle n'est pas suffisamment prise en compte par ceux-ci, à la situation de la parcelle en cause justifiant l'application d'un coefficient de localisation.
S'agissant du moyen soulevé par la SAS Spring Alma :
14. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses, à savoir les parcelles 120 et 128 de la section cadastrale LW situées sur le territoire de la commune de Rennes, correspondent au terrain d'assise du centre commercial Alma et de ses parkings. La société sollicite l'attribution d'un coefficient de 0,85 au motif que le secteur n°6 dans lequel les parcelles sont situées correspond à l'hyper centre de Rennes, avec une forte attractivité commerciale, alors que le centre commercial dont elle est propriétaire se situe à l'extrémité Sud de la ville, en bordure d'un quartier prioritaire, dénommé " Les Clôteaux Champs Monceaux ". La société ajoute que les parcelles situées autour de la section LW sont classées en secteur 3, ce qui correspond, pour la catégorie MAG3 (commerces appartenant à un ensemble commercial) à un tarif de 194 euros par m² en 2024, contre un tarif de 813 euros par m² pour les parcelles relevant du secteur 6. Elle fait valoir également que les parcelles voisines LW 54 et 111 ont obtenu un coefficient de 0,85.
15. Toutefois, tout d'abord, si les parcelles en causes sont situées à proximité du quartier " Les Clôteaux-Champs Manceaux ", lequel avait été identifié comme un quartier prioritaire de la politique de la ville, l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que la zone de chalandise du centre commercial Alma ne dépend pas de son environnement immédiat mais lui permet d'attirer une clientèle dans un périmètre bien plus étendu compte tenu de son positionnement en bordure de la Route nationale 136 avec une sortie dédiée, une importante zone de stationnement, une station de métro à proximité immédiate ainsi que deux lignes de bus.
16. Ensuite, les parcelles litigieuses sont voisines des parcelles 54 et 111 de la section cadastrale LW, également comprises dans le secteur d'évaluation n° 6, mais affectées d'un coefficient de localisation de 0,85. Toutefois, il n'est pas établi que la situation particulière de ces dernières parcelles, qui correspondent au centre commercial à vocation locale " des Almadies " dont l'attractivité est très inférieure à celle du centre commercial Alma, soit analogue à celle des parcelles litigieuses.
17. S'il est constant que les parcelles litigieuses sont comprises, au même titre que des sections cadastrales correspondant au centre-ville de Rennes, dans le secteur d'évaluation n° 6, il n'est pas établi que leur situation particulière sur le marché locatif soit distincte de celle des parcelles de centre-ville alors qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les grands centres commerciaux situés au nord et au nord-est de l'agglomération rennaise sont établis sur des parcelles relevant du secteur d'évaluation n°6.
18. Enfin, la circonstance que les sections cadastrales situées autour de la section LW relèvent du secteur tarifaire n° 3, dont le tarif par mètre carré, pour la catégorie MAG3 " magasins appartenant à un ensemble commercial " est nettement inférieur à celui applicable en secteur n° 6, est, par elle-même, insusceptible de révéler le caractère erroné du coefficient de localisation affecté aux parcelles litigieuses, au sein du secteur n° 6.
19. Ainsi, la commission départementale des valeurs locatives d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation en retenant, pour les parcelles 120 et 128 de la section cadastrale LW, à Rennes, un coefficient de localisation égal à 1.
20. Il suit de tout ce qui précède, sans qu'il d'ordonner une quelconque mesure d'instruction auprès de l'administration compétente et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir présentée par le ministre en défense, que la SAS Spring Alma n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SAS Spring Alma.
Article 2 : La requête présentée par la SAS Spring Alma est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Spring Alma et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT0212002