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14/03/2025 | FRANCE | N°23NT03396

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 14 mars 2025, 23NT03396


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Rennes à lui verser la somme de 11 322 euros en réparation des préjudices qu'il a subi à la suite de son accident survenu le 29 avril 2017 sur le boulevard de Chézy.

Par un jugement n° 2102205 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, ce dernier

non communiqué, enregistrés les 21 novembre 2023 et 7 mai 2024, M. B..., représenté par Me Quesnel, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Rennes à lui verser la somme de 11 322 euros en réparation des préjudices qu'il a subi à la suite de son accident survenu le 29 avril 2017 sur le boulevard de Chézy.

Par un jugement n° 2102205 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, ce dernier non communiqué, enregistrés les 21 novembre 2023 et 7 mai 2024, M. B..., représenté par Me Quesnel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de condamner la commune de Rennes à lui verser la somme de 11 322 euros en réparation des préjudices qu'il a subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'absence de visibilité de la signalisation de l'îlot en béton à l'origine de son accident est la cause de sa chute ;

- le panneau de signalisations de cette piste cyclable était implanté à gauche et non en face sur l'ilot en béton ; il était de profil par rapport au sens de circulation et peu visible ;

- la signalisation a été modifiée après l'accident pour remédier à ces carences ;

- la réalisation de cette piste cyclable était récente ; la présence d'un ilot central était de nature à surprendre les cyclistes, d'autant qu'il ne comportait pas de peinture réfléchissante ;

- il justifie d'un déficit fonctionnel temporaire de classe deux pour 287,50 euros, d'un déficit fonctionnel temporaire de classe une pour 922,50 euros, d'un préjudice esthétique temporaire pour 1 500 euros, de souffrances endurées à hauteur de 2 000 euros, d'un déficit fonctionnel permanent de 4 000 euros, d'un préjudice esthétique définitif à hauteur de 1 000 euros, et d'un préjudice matériel à hauteur de 1 612 euros.

Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, la commune de Rennes et Rennes Métropole, représentées par Me Phelip, demandent à la cour de rejeter la requête de M. B... et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la commune doit être mise hors de cause ;

- les moyens de M. B... ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, l'indemnisation des préjudices ne saurait dépasser pour le déficit fonctionnel temporaire 400 euros et pour les souffrances endurées 800 euros ; les autres préjudices ne sont pas établis.

Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, représentée par Me Di Palma, demande à la cour d'annuler le jugement du

28 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes, de condamner Rennes Métropole à lui verser la somme de 3 677,27 euros au titre de cet accident et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le panneau mentionnant la nécessité de tourner à gauche de l'îlot litigieux pour rester sur la piste cyclable se trouvait sur le trottoir et non sur l'îlot lui-même ; cette situation a été corrigée après l'accident ;

- cette piste cyclable avait été créée peu de temps auparavant ; la présence d'un îlot en béton en son milieu dont il est légitime de penser qu'elle continue tout droit est très surprenante, ce qui devait conduire à une signalisation toute particulière ;

- elle a versé des prestations pour un montant total de 2 206,37 euros ;

- elle a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 735,45 euros au titre de la première instance et de l'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Gall Guimeau, substituant Me Quesnel, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 avril 2017, M. B... a subi un accident alors qu'il circulait à vélo, sur la piste cyclable située boulevard de Chézy, à Rennes. Il a été pris en charge vers 10 heures 45 par les sapeurs-pompiers. Il a fait l'objet, à l'hôpital, d'une suture d'une plaie au visage et de la pose d'une attelle, en raison de la luxation d'un doigt de la main droite, et d'un arrêt de travail. Sa demande préalable d'indemnisation auprès de la commune de Rennes ayant été implicitement rejetée, il a saisi le tribunal administratif de Rennes afin qu'il la condamne à lui verser la somme de

11 322 euros en réparation des préjudices subis à la suite de cet accident. Il relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu du fait d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'état de l'ouvrage et le dommage dont il se plaint. Le maître de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction que M. B... a heurté un ilot en béton situé au bout de la portion de piste cyclable sur laquelle il circulait à vélo, boulevard de Chézy, à Rennes. Bien que cet obstacle ne portait pas de panneau, ni de peinture réfléchissante, un panneau à sa gauche signalait que la piste cyclable se poursuivait sur une allée en site propre quittant la chaussée de la voie routière dans cette direction parallèle au boulevard. Il ressort des photographies produites que ce panneau était visible par tout usager normalement attentif de la piste cyclable, alors surtout que le changement d'orientation de celle-ci était également mis en évidence par deux bandes blanches courant sur chacun de ses côtés. Alors que l'accident est intervenu en plein jour, sans intempéries ni circonstances particulières alléguées, il ressort des pièces du dossier que l'accident ainsi survenu ne peut être regardé comme imputable à un défaut d'aménagement ou à une insuffisante signalisation de l'ouvrage public. La circonstance que l'administration ait par la suite placé un panneau directement sur l'ilot litigieux ne suffit pas, en tout état de cause, à établir que l'ouvrage était insuffisamment signalé au moment de l'accident de M. B.... Dans ces conditions Rennes Métropole, seule compétente en matière de voirie et de déplacements urbains, doit être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public constitué par la piste cyclable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre à l'encontre de la commune de Rennes ou de Rennes Métropole.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Rennes Métropole.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.

Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros à Rennes Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Rennes, à Rennes Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03396
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-14;23nt03396 ?
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