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14/03/2025 | FRANCE | N°24NT02648

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 14 mars 2025, 24NT02648


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du

29 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Orne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter dans le délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2400761 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :





Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. B..., représenté par Me Châles, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du

29 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Orne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter dans le délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2400761 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. B..., représenté par Me Châles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 juillet 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 du préfet de l'Orne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur le refus de titre de séjour :

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- dès lors qu'il remplit effectivement les conditions de délivrance de sa carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ;

sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

6 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 23 février 1972 à Casablanca (Maroc), a sollicité le 14 mars 2023 le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du

29 janvier 2024, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du

26 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande. M. B... fait appel de ce jugement.

Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... est entré en France le 7 octobre 2014, soit depuis plus de neuf ans à la date de l'arrêté contesté, la relation de concubinage dont il se prévaut, avec une ressortissante française, est récente, ayant débuté il y a environ un an. Au vu notamment de ce caractère récent, il n'est pas établi que ses liens avec la fille de sa compagne seraient d'une particulière intensité. En outre, s'il a quatre frères et une sœur qui sont tous de nationalité française, et sa mère qui réside en France, il n'établit ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il est né en 1972 et où il a vécu notamment entre 1996 et 2014, ni que sa présence auprès de sa mère, qui est suivie par des soins infirmiers à domicile pour un diabète et qui n'est pas isolée, soit indispensable. Enfin, le préfet fait valoir sans être contredit que M. B... n'a justifié d'aucun emploi entre octobre 2014 et novembre 2018 ainsi qu'entre juillet 2019 et mai 2023. Si M. B... était, à la date de l'arrêté contesté, employé par la régie des quartiers de Flers, en tant qu'agent d'espaces verts, ses revenus mensuels variaient entre 538,35 euros et 1 147,08 euros, l'ensemble de ces éléments n'attestant pas d'une insertion professionnelle pérenne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

4. En second lieu, pour les motifs indiqués au point 3, M. B... ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte des points 2 à 4 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.

6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2024 du préfet de l'Orne. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02648
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CHALES MARGAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-14;24nt02648 ?
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