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18/03/2025 | FRANCE | N°23NT01163

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 18 mars 2025, 23NT01163


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du président de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime rejetant leur demande d'abrogation de la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de cette communauté de communes a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal.



Par un jugement n° 2106366 du 21 février 2023, le tribunal admin

istratif de Rennes a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du président de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime rejetant leur demande d'abrogation de la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de cette communauté de communes a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal.

Par un jugement n° 2106366 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 13 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A... C... et Mme B... D..., représentés par Me Eizaga, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision implicite du président de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime ;

3°) d'enjoindre au président de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée de cette communauté l'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir été signé ; le tribunal n'a pas répondu à leur moyen, qui n'a pas été visé, tiré de de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le règlement applicable en zone Uht-i ;

- le zonage Uht-i de leurs parcelles situées à Roscanvel est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Brest, qui identifie ce secteur en " tissu urbain continu ", alors que le plan local d'urbanisme intercommunal n'y reconnait pas l'existence d'une agglomération ou d'un village existant ;

- le classement en zone Uht-i est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme eu égard aux restrictions au droit de construire adoptées en zone urbaine, caractérisées par une interdiction générale et absolue ;

- ce classement en zone Uht-i est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il existe des incohérences entre le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal et le PADD ; ce dernier aurait dû permettre des nouvelles constructions en zone Uht-i alors que leurs parcelles appartiennent à un espace bâti.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne maritime, représentée par Me Prieur et Me Maccario, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C... et de Mme D... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Eizaga, représentant M. C... et Mme D..., et de Me Maccario, représentant la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime (Finistère) a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal par une délibération du 17 février 2020. Par un courrier du 27 août 1021, M. C... et Mme D..., propriétaires de trois parcelles cadastrées AD 127, 128 et 129 situées 10 rue de Peisey Nancroix à Roscanvel, ont demandé au président de cette communauté de communes, à titre principal, d'abroger ce plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il interdit toute construction nouvelle en zone Uht-i et qu'il classe leurs trois parcelles dans cette zone. Leur demande a été rejetée par une décision implicite. Ils ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision. Par un jugement du 10 février 2023, dont M. C... et Mme D... relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu au moyen que M. C... et Mme D... avaient soulevé, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le plan local d'urbanisme intercommunal contesté en tant qu'il interdit, en zone Uht-i, toute construction nouvelle en zone urbaine et il n'a pas davantage visé ce moyen, qui n'était pas inopérant. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé relatif à l'irrégularité du jugement attaqué, celui-ci, entaché d'irrégularité, doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. C... et Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes en examinant dans ce cadre les moyens recevables présentés devant le tribunal ainsi que ceux présentés devant la cour.

Sur le cadre juridique du litige :

4. En raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé (...). ".

5. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.

6. Il ressort des pièces du dossier que le classement des parcelles de M. C... et de Mme D... en zone Uht-i ainsi que le règlement opposable à cette zone, en tant qu'il pose un principe de constructibilité limitée, n'a pas été modifié depuis le rejet de leur demande d'abrogation de la délibération du 17 février 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime.

Sur la légalité de la décision refusant d'abroger la délibération du 17 février 2020 de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime :

En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le règlement opposable en zone Uht-i :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit :/ 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologique ; (...). / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain (...) ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger./ Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire./ Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".

8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité locale de définir les partis d'urbanisme que traduit le plan local d'urbanisme dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme. Dès lors, la légalité des prescriptions d'un plan local d'urbanisme ayant pour effet d'interdire dans une zone U la plupart des constructions nouvelles s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables.

9. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal contesté ont prévu qu'en zone Uht-i seule l'extension de constructions existantes est autorisée s'agissant notamment des logements. Pour ces derniers, ces extensions sont subordonnées au respect de diverses conditions, notamment que la surface de plancher totale de la construction ne doit pas, en principe, excéder 250 m² et que l'opération ne crée pas de logement supplémentaire.

10. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal expose que la zone Uht-i instituée concerne des secteurs dont " la vocation dominante est l'habitat " et " délimite les espaces bâtis correspondant majoritairement à l'habitat individuel et activités compatibles, pour lesquelles la constructibilité est limitée. (...) ". Il ajoute qu'il s'agit de zones qui n'ont pas été identifiées par les auteurs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Brest comme une agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé au sens de la loi littoral et des articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme applicables à ce titre. Ce même document fixe les critères qui ont été retenus pour procéder au classement en zone Uht-i en indiquant que les secteurs choisis " sont circonscrits aux bâtis existants afin d'éviter un étalement urbain au détriment de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Il s'agit majoritairement de secteurs bâtis traditionnels ou de lieux de vie à l'échelle communale (présence d'équipements et de services), présentant les caractéristiques d'un espace urbanisé au sens de l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme. (...) l'évolution des constructions existantes sera permise. ". Il est encore indiqué, précisément pour la commune de Roscanvel, qu'il est fait le choix de privilégier la densification des abords immédiats du centre-bourg historique, avec un classement en zone UHd, qui est prolongé, au nord, par un classement en Uht-i qui concerne alors une urbanisation existante à la densité faible.

11. Il ressort d'une part des pièces du dossier que si le règlement Uht-i interdit l'édification de toute nouvelle construction, il permet néanmoins l'extension, substantielle, notamment en superficie, des maisons et constructions existantes, à condition notamment qu'elles n'excèdent pas 250 m² de surface de plancher. D'autre part, ce même règlement est clairement motivé, ainsi qu'il vient d'être exposé, par des partis d'urbanisme justifiés par la nécessité de prendre en compte l'urbanisation passée, les contraintes d'aménagement notamment dans les zones éloignées des centre-bourgs où la densité de construction est faible, et par le souci d'éviter un étalement urbain, dans des secteurs sensibles de la commune littorale de Roscanvel, afin notamment de préserver des activités agricoles, des paysages ou des secteurs naturels. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, ni erreur de droit, que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal attaqué ont limité les constructions en zone Uht-i et interdit la réalisation de nouvelles constructions.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incohérence entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal, s'agissant du règlement opposable en zone Uht-i :

12. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".

13. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

14. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme intercommunal comprend plusieurs axes déclinés en orientations, parmi lesquelles figurent " Répondre aux besoins en logements des habitants actuels et à venir " et " Conforter les centralités comme lieux de vie et de développement du territoire ", en privilégiant la construction de logements dans les centralités. Ce même document se fixe également comme orientation de " renforcer et structurer une armature urbaine permettant de mettre en valeur les complémentarités du territoire ", de " diminuer la consommation foncière en assurant un développement urbain maitrisé " et de " préserver et valoriser les ressources naturelles du territoire ".

15. D'une part, ainsi qu'il a été exposé au point 13, la cohérence interne au plan local d'urbanisme entre son règlement et le PADD s'apprécie à l'échelle territoriale de ce document, et non, notamment, au regard du classement de chaque parcelle. D'autre part, il résulte de ce qui précède que les rédacteurs du PADD ont entendu à la fois préserver l'accueil de nouvelles populations sur le territoire de l'intercommunalité et préserver ses spécificités naturelles liées à son environnement exceptionnel. Aussi, la circonstance que les auteurs du règlement ont limité la constructibilité en zone Uht-i dans les conditions fixées au point 9, n'est pas incohérente avec les orientations qui visent à renforcer et structurer une " armature urbaine " en confortant les centralités existantes. Par ailleurs, même apprécié au regard du nord du centre-bourg de la commune de Roscanvel, où se situent les parcelles de M. C... et de Mme D..., le classement retenu en zone Uht-i n'apparait pas incohérent avec ces orientations, alors qu'il s'applique hors du centre-bourg de cette commune et de sa périphérie immédiate, chacune de ces deux dernières zones étant dotées d'un zonage distinct Uha et Uhd, en prenant en compte l'urbanisation existante tout en voulant réduire la consommation foncière et préserver les ressources naturelles dans le respect d'orientations rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'incohérence entre le règlement, tant graphique que littéral du plan local d'urbanisme, et son PADD doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la contradiction entre le règlement du plan local d'urbanisme et le rapport de présentation s'agissant du classement en zone Uht-i :

16. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir (...) le règlement. / (...) ". L'article R. 151-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, impose notamment que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme comporte notamment les justifications de la délimitation des zones.

17. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal expose les choix de zonage opérés sur le territoire de la commune de Roscanvel, et notamment dans la partie nord du bourg où sont situées les parcelles de M. C... et de Mme D... qui est qualifiée d'urbanisée. Et il y est retenu, en cohérence avec ce constat, un classement en zone U propre aux zones urbaines, même s'il y est appliqué un principe de constructibilité limitée.

18. Par ailleurs, ce même rapport expose notamment qu'il convient en principe de densifier le centre-bourg de Roscanvel puis ses abords dans un périmètre d'environ 500 mètres. Il indique toutefois également qu'au nord de ce centre-bourg et d'une zone contiguë plus petite, se trouve un secteur urbanisé, supportant les parcelles en litige, mais qui, compte-tenu de la densité relativement faible de son urbanisation, justifie, à moins de 500 mètres, un classement en zone Uht-i. Par ailleurs, ce même rapport de présentation explique le choix fait par ses auteurs d'appliquer dans cette zone une règle de constructibilité limitée.

19. En conséquence, le moyen tiré de la contradiction entre le rapport de présentation et le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, en tant qu'il concerne le règlement opposable en zone Uht-i et le classement effectué au nord du centre-bourg de Roscanvel, doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal avec le SCOT du Pays de Brest en ce qui concerne son règlement graphique :

20. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (...). ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " (...) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation. ". Et aux termes de l'article L. 121-8 de ce code : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (...) ".

21. D'une part, pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

22. D'autre part, il résulte des dispositions précitées et de celles de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.

23. Il résulte d'une part de ce qui précède qu'il convient de se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime pour apprécier sa compatibilité avec le SCOT du Pays de Brest et non sur la fraction de territoire de la commune de Roscanvel où sont situées les parcelles de M. C... et de Mme D.... D'autre part, s'il résulte de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme que le SCOT a notamment pour objet de déterminer des critères d'identification des agglomérations prévues à l'article L. 121-8, et d'en définir leur localisation, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme des communes qu'il couvre d'en définir précisément les contours au bénéfice de zonages adoptées dans leurs règlements graphiques.

24. Il ressort des pièces du dossier que le document d'orientations et d'objectifs (DOO) du SCOT du pays de Brest identifie sur une carte intitulée " Mise en œuvre de la loi littoral 1 " une agglomération autour du centre-bourg de Roscanvel, sans en fixer précisément les contours compte-tenu de sa nature de document d'orientation. Et il ressort par ailleurs du règlement graphique et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal contesté que leurs auteurs ont bien identifié une telle agglomération au centre-bourg de Roscanvel et à sa périphérie immédiate, qu'ils ont classé respectivement en zones Uha et Uhd. Le zonage Uht-i qui prolonge cette agglomération au nord, où se trouvent les parcelles des appelants, correspond à un mode d'urbanisation distinct de l'agglomération de Roscanvel, à la densité faible, ainsi qu'il est exposé au rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal. Par suite, le classement en zone Uht-i retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal pour le nord de l'agglomération de Roscanvel n'est pas incompatible avec le DOO du SCOT du pays de Brest, y compris au regard de sa cartographie. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité entre ces documents, s'agissant du zonage Uht-i opposable au nord de l'agglomération de Roscanvel, doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone Uht-i du secteur nord du centre bourg de Roscanvel et les parcelles des appelants :

25. Il ressort des pièces du dossier, et de ce qui a été exposé précédemment, que le secteur nord du centre-bourg de Roscanvel, où se situent les parcelles des appelants, supporte une urbanisation plus faible et aérée, essentiellement le long des voies existantes, dans un environnement où les éléments naturels sont prégnants aux abords du littoral. Les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal ont pris acte de cette situation en adoptant un classement en zone U tout en choisissant, par un classement en zone Uht-i, de privilégier une extension modérée de l'urbanisation pour des motifs d'urbanisme justifiés par le rapport de présentation et qui sont compatibles notamment avec le SCOT du pays de Brest. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ce classement doit être écarté.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du président de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime rejetant leur demande tendant à l'abrogation de la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de cette communauté de communes a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

27. Eu égard à ce qui précède, les conclusions présentées par M. C... et Mme D... afin qu'il soit enjoint au président de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée de cette communauté l'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. C... et Mme D.... En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2106366 du tribunal administratif de Rennes du 21 février 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... et Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime rejetant leur demande tendant à l'abrogation de la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de cette communauté de communes a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe en zone Uht-i le secteur nord du centre bourg de Roscanvel et applique dans cette zone un principe de constructibilité limitée, ainsi que le surplus de leurs conclusions devant la cour, sont rejetés.

Article 3 : M. C... et Mme D... verseront à la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D... et à la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon Aulne - Maritime.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01163
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;23nt01163 ?
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