Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation.
Par un jugement n° 2004611 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que les faits de violences reprochés à Mme C..., ne sont ni anciens ni dénués de gravité et qu'ils sont ainsi de nature à fonder légalement la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Lamlih, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur n'est pas fondé.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse C..., ressortissante marocaine née le 5 septembre 1982, a présenté, auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 5 août 2019, l'autorité préfectorale a ajourné cette demande en fixant un délai de deux ans avant que l'intéressée puisse en présenter une nouvelle. Le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé à l'encontre de cette décision le 18 février 2020. Mme C... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 13 décembre 2023 de ce tribunal annulant sa décision du 18 février 2020 et lui enjoignant de procéder au réexamen de la demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte notamment l'intégration de l'intéressé dans la société française et les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Le ministre chargé des naturalisations a estimé dans sa décision du 18 février 2020, par laquelle il a ajourné la demande de Mme C... à deux ans, que celle-ci a fait l'objet d'une procédure pour violence sur une personne vulnérable suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 14 mars 2014, qui a donné lieu à un rappel à la loi.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est rendue auteure de faits de violence, commis le 14 mars 2014 sur une femme enceinte de sept mois, qui ont été suivis d'une incapacité d'une durée de deux jours. La matérialité de ces faits, pour lesquels Mme C... a fait l'objet d'un rappel à la loi, n'est pas contestée. Si Mme C... soutient que ces faits ont été commis dans un contexte de fragilité psychologique à la suite de la perte de son enfant et pour lequel elle faisait l'objet d'un suivi, toutefois, ces faits de violence qui présentaient un caractère de gravité, étaient récents à la date de la décision en litige. En outre, si les mentions concernant Mme C... portées sur le fichier de traitement d'antécédents judiciaires ont fait l'objet d'un effacement, cette décision du procureur de la République du 15 décembre 2020 est postérieure à la décision contestée. Ainsi, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C.... Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision contestée du ministre au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes.
6. Compte tenu du motif de la décision contestée mentionné au point 3, les circonstances que Mme C... soit désormais mariée, qu'elle soit mère de deux enfants nés en 2018 et 2020, qu'elle travaille et qu'elle maîtrise parfaitement la langue française sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen doit par suite être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C..., la décision du 18 février 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme C... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2004611 du 13 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A... épouse C....
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIERLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
S. PIERODÉ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00333