Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. l'EARL Écurie d'Embeli, qui a pour activités principales l'élevage et l'entraînement de chevaux de course, a perçu au cours des années 2017 à 2020 des gains versés par la société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) en raison du classement de chevaux gagnants, qui ont été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle a imputé le montant de taxe grevant ces opérations sur une déclaration rectificative qu'elle a déposée au titre du troisième trimestre 2020 laquelle, par voie de report, a fait ressortir un crédit de 307 746 euros sur la déclaration déposée au titre du quatrième trimestre 2020. Sa demande de remboursement a fait l'objet d'une décision d'admission totale le 17 août 2021, l'administration conditionnant cependant le dégrèvement de la taxe à la production de factures rectificatives au bénéfice des sociétés de course. Le remboursement du crédit de taxe a été ordonnancé le 19 août 2021. Le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours de l'EARL écurie d'Embeli par un jugement du 17 mai 2024. L'EARL écurie d'Embeli relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La demande de L'EARL d'Embeli tendait uniquement à l'annulation de la condition relative à l'émission de factures rectificatives figurant dans la décision d'acceptation du 17 août 2021. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a regardé la demande de l'EARL d'Embeli comme tendant à prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 307 746 euros au titre du quatrième trimestre 2020. Le tribunal administratif s'est ainsi mépris sur la nature des conclusions présentées et le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par
L'EARL d'Embeli devant le tribunal administratif de Caen.
En ce qui concerne l'assujettissement des gains de course à la taxe sur la valeur ajoutée :
4. Par un arrêt du 10 novembre 2016 Odvolací financní reditelství contre Pavlína Baštová (C-432/15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une prestation de services effectuée à titre onéreux, au sens de cette disposition, la mise à disposition d'un cheval par son propriétaire, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'organisateur d'une course hippique aux fins de la participation dudit cheval à cette course, dans l'hypothèse où elle ne donnerait pas lieu au versement d'un cachet de participation ou d'une autre rémunération directe et où seuls les propriétaires des chevaux s'étant classés en ordre utile à l'arrivée de la course reçoivent un prix, fût-il déterminé à l'avance, une telle mise à disposition d'un cheval ne constituant une prestation de services effectuée à titre onéreux que dans l'hypothèse où elle donne lieu au versement, par l'organisateur, d'une rémunération indépendante du classement du cheval en cause à l'arrivée de la course. Il en résulte que les dispositions du 4° du III de l'article 257 du code général des impôts alors applicables, et abrogé depuis le 1er janvier 2021, en vertu desquelles ces gains étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, sont incompatibles avec l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, qui impose d'écarter ces dispositions aux gains perçus par la société requérante au cours de la période en litige, ce que, au demeurant, l'administration reconnait en défense.
En ce qui concerne la condition opposée dans la décision du 17 août 2021 :
5. Aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ". Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (C-342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale. La Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du 18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (C-566/07), que les mesures que les Etats membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller
au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe. Ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n'a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales.
6. Cependant, et, d'une part, la circonstance que la Cour de justice de l'Union européenne ait jugé que le prix, le cas échéant, remporté par un assujetti du fait du classement de l'un de ses chevaux à l'arrivée d'une course hippique, ne doit pas être inclus dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, ne fait pas obstacle à l'application du 3 de l'article 283 du code général des impôts et ce alors même que la taxe sur la valeur ajoutée aurait été collectée par application d'une règlementation nationale incompatible avec l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006.
7. D'autre part, L'EARL d'Embeli ne soutient pas, et a fortiori n'établit pas, avoir éliminé totalement le risque de perte de recettes fiscales, c'est-à-dire avoir évité que la SECF déduise, de son côté, la taxe acquittée et ne produit aucun élément relatif aux démarches nécessaires à une régularisation de la taxe ainsi facturée.
8. Il résulte de ce qui précède que L'EARL d'Embeli n'est pas fondé à demander l'annulation de la condition relative à l'émission de factures rectificatives figurant dans la décision d'acceptation du 17 août 2021. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La requête de l'EARL Ecurie d'Embeli est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Ecurie d'Embeli et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A.MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT0223502