La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2025 | FRANCE | N°24NT02502

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 25 mars 2025, 24NT02502


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2316445 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2316445 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Heller, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Sarthe demande à la cour de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A... et conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français a été exécutée et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant congolais né le 18 janvier 1975, déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2013. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 octobre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

M. A... relève appel du jugement du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. La seule circonstance qu'une décision administrative ait été exécutée ne saurait suffire à priver d'objet le litige tendant à son annulation. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Sarthe ne peut, dès lors, être accueillie.

Sur le moyen commun au refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :

3. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que les décisions susvisées ne sont pas suffisamment motivées, moyens que M. A... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A... se prévaut d'une présence en France depuis 2013. Toutefois, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir une présence continue sur le territoire français depuis cette date. Si M. A... invoque la présence sur le territoire français de sa concubine, compatriote congolaise titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et de leurs quatre filles mineures nées en 2013, 2015, 2021 et 2022, il ressort des pièces du dossier et notamment des actes de naissance de ces dernières qu'il vit séparé de la mère de ses enfants. De même, si l'appelant soutient qu'il s'occupe financièrement et matériellement de ces dernières, les seules pièces produites, constituées de plusieurs factures d'achats, dont l'adresse de livraison se situe à son adresse postale et non à celle de ses enfants, ainsi que des photographies ne suffisent pas à établir que l'intéressé contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.

Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d'une particulière intégration socio-professionnelle.

Dans ces conditions, alors que M. A... n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans, le préfet de la Sarthe n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris.

Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Au regard des éléments mentionnés au point 5 du présent arrêt, M. A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions doit, par suite, être écarté.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. A... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.

9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 5, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Les stipulations précitées sont en particulier applicables aux décisions qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas ces stipulations.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que M. A... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N°24NT02502 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02502
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;24nt02502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award