Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du
6 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2215391 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de protection contre l'éloignement est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de Maine-et-Loire a présenté un mémoire en défense le 3 mars 2025, après la clôture de l'instruction intervenue en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen né le 11 mai 1993, est arrivé en France le
22 octobre 2018. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, M. B... a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 30 octobre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français et a sollicité, le 2 avril 2022, la délivrance d'un premier titre de séjour " pour maladie " et, le 8 avril suivant, la protection contre l'éloignement, au titre des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande de protection contre l'éloignement a été rejetée par un arrêté du 6 octobre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). ".
4. M. B... invoque sa présence en France depuis octobre 2018 et fait valoir qu'il est père d'un enfant, né, le 27 juillet 2022, de sa relation avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident. Toutefois, d'une part, il est constant que M. B... est séparé de cette dernière et, d'autre part, il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
Le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ou comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ". Le premier alinéa de l'article R. 611-1 du même code dispose que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". L'article R. 611-2 de ce code précise que : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier et il est constant que M. B... a, le
8 avril 2022, présenté une demande de protection contre l'éloignement, au titre du 9° de
l'article L. 611-3 du même code, à la suite de l'édiction de l'arrêté du 30 octobre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait requalifié sa demande de délivrance d'un titre de séjour en demande dite de " protection contre l'éloignement " doit être écarté.
8. D'autre part, pour rejeter la demande de protection présentée par M. B..., le préfet de Maine-et-Loire s'est notamment fondé sur l'avis émis le 3 juin 2022 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester le sens de cet avis, M. B... se borne à produire, comme en première instance, un certificat médical, établi par un psychiatre du centre médico-psychologique Césame d'Angers, daté du 24 novembre 2022, selon lequel il souffre depuis son arrivée en France d'un syndrome anxieux constitutif d'un stress post traumatique et bénéficie d'un suivi depuis juin 2021. Ce document, eu égard à ses mentions, ne suffit pas à démontrer que, contrairement à ce qu'ont estimé les médecins de l'OFII le 3 juin 2022, le défaut de prise en charge médicale du requérant pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de ce que le préfet ne démontre pas que M. B... pourrait bénéficier d'un suivi approprié dans son pays d'origine doit être écarté comme inopérant eu égard à ce qui précède.
9. En second lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Les stipulations précitées sont en particulier applicables aux décisions qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas ces stipulations.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du délai de départ et du pays de renvoi :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée,
M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées doivent être annulées par voie de conséquence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT02556 2
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