Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé son admission au séjour.
Par un jugement n° 2206898 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Nakou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 du préfet de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français ou portant la mention " vie privée et familiale " dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Penhoat,
- et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 14 avril 1985, entré en France le 7 août 2021 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 17 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 24 mars 2022, le préfet de la Sarthe a refusé son admission au séjour. M. A... relève appel du jugement du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose également les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A... sur lesquelles le préfet de la Sarthe s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, la décision contestée, est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. M. A... soutient qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française, né le 16 janvier 2013. Toutefois, d'une part, il ne justifie pas avoir effectivement contribué à l'entretien de son enfant et, d'autre part, il ressort de la décision du juge aux affaires familiales du 30 septembre 2022 qu'à cette date, il n'avait pas vu son fils depuis un an. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait inexactement appliqué les dispositions citées au point 3.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité de père d'un enfant mineur de nationalité française, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur les seules dispositions de l'article L. 423-7 du même code.
6. En quatrième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, moyens que
M. A... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. (...) ". Ces stipulations créant seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés, M. A... ne peut pas utilement s'en prévaloir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 24 mars 2022. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT02598 2
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