Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 2 août 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2412266 du 10 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'article 4 de l'arrêté du préfet de
Maine-et-Loire du 2 août 2024, faisant interdiction à M. A... de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A..., représenté par
Me Khatifyian, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et d'autre part, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus de départ volontaire des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
Le préfet de Maine-et-Loire a présenté un mémoire en défense le 3 mars 2025, après la clôture de l'instruction intervenue en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant géorgien, né le 21 mars 1964 à Tbilissi, déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français, le 23 septembre 2002, en vue d'y solliciter l'asile. Après avoir été débouté de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 mars 2003 et par la commission de recours de réfugiés le 7 juin 2004, le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière le 9 août 2004 auquel l'intéressé n'a pas déféré. M. A..., qui a sollicité une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 3 mai 2005, a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu'au 14 août 2006. Compte-tenu de l'amélioration de son état de santé, constatée par le médecin de l'agence régionale de santé le 27 juillet 2009 et 6 janvier 2010, au regard des nombreuses infractions commises à compter de juillet 2003 pour lesquelles M. A... a été condamné et incarcéré en Belgique ainsi qu'en France, et du fait du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA le 29 août 2008, confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2009, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 janvier 2010, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Le recours en annulation formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°10821 du tribunal administratif de Nantes du 10 mai 2010, confirmé par une ordonnance n°10NT01181 du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 septembre 2010. Le 22 mars 2010, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée, le 24 mars 2011, par l'OFPRA puis, le 10 octobre 2012, par la Cour nationale du droit d'asile. Après une nouvelle incarcération à la maison d'arrêt d'Amiens à compter du 26 février 2013 et après examen de son état de santé par le médecin de l'ARS le 8 juillet 2014, qui a considéré qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de la Somme a pris un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le recours en annulation formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°1502141 du tribunal administratif d'Amiens du 29 septembre 2015. Le 24 août 2015, M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel d'Angers pour des faits de violence à l'encontre de son épouse, Mme C... D..., commis le 17 août 2015, à 4 mois de prison ferme et les intéressés ont ensuite vécu séparés durablement jusqu'à ce que Mme C... D... informe la caisse d'allocations familiales, le 2 octobre 2019, d'une reprise de la vie commune. Le 20 novembre 2015, M. A... a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a fait l'objet d'un rejet implicite devenu définitif. Une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile de M. A..., qui fait l'objet d'un arrêté du 31 mars 2017 lui refusant la délivrance d'une attestation d'une demande d'asile et le maintien sur le territoire français, a été rejetée par l'OFPRA le 18 avril 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2017. Le 6 février 2018, l'intéressé a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui a été rejeté par une décision du 26 février 2018. Le recours en annulation formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°1803705 du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2021. Le 29 avril 2020, M. A... a sollicité, à nouveau, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Le recours en annulation formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2104730 du tribunal administratif de Nantes du 18 mai 2022. Le 2 août 2024, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du même jour, décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Maine-et-Loire. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du 10 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'article 4 de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 2 août 2024, faisant interdiction à M. A... de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et a rejeté le surplus de sa demande. M. A... relève appel du jugement du 5 juillet 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué, en particulier de son point 10 que le premier juge a répondu par une motivation suffisante au moyen opérant tiré de ce que la décision de refus de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En second lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, dans l'hypothèse où le tribunal administratif aurait commis, comme le soutient le requérant une erreur manifeste d'appréciation susceptible d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, cette erreur resterait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, rappelle les éléments de la situation personnelle et du parcours de M. A... et relève des hypothèses, visées par ces dispositions, dans lesquelles l'autorité préfectorale peut légalement décider de prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français. La mesure d'éloignement en litige comporte ainsi d'une manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né en 1964, est entré en France en 2002 accompagné de son épouse, qui disposait à la date de la décision contestée d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 30 novembre 2025. La durée de sa présence en France s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, puis par son maintien en situation irrégulière en dépit de plusieurs obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre qu'il n'a pas exécutées. Il est constant que M. A... a été séparé de son épouse au cours des années 2015 à 2019 en conséquence de sa condamnation à une peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée le 24 août 2015 par le tribunal correctionnel d'Angers pour des faits de violence commis le 17 août 2015 à l'encontre de son épouse. S'il soutient qu'il a repris une vie commune avec son épouse, il ne l'établit pas en produisant une attestation peu circonstanciée émanant de celle-ci. De même le requérant n'établit pas davantage par la production d'une attestation également peu circonstanciée entretenir des liens particulièrement étroits et réguliers avec sa famille en France et, notamment, avec sa fille, née en 1984, qui est mariée et réside en France en qualité de réfugiée. Par ailleurs, M. A... s'est rendu coupable, dès l'année 2003 et jusqu'en 2016, de nombreuses infractions pénales, au nombre desquelles figurent notamment des faits de dégradation ou de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, de vol, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, de port prohibé d'arme de 6ème catégorie, de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre ou encore de recel de biens provenant d'un vol, totalisant 45 mois d'emprisonnement entre juillet 2003 et mars 2016. S'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a récidivé depuis 2016, il ne justifie pas d'une particulière intégration socio-professionnelle. M. A... ne peut donc être regardé comme ayant noué des liens intenses et stables en France. Dans ces conditions, alors que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside son fils majeur, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Au regard des éléments mentionnés au point 7 du présent arrêt, M. A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions doit, par suite, être écarté.
En ce qui la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
13. L'arrêté assignant M. A... dans le territoire du département de Maine-et-Loire comporte l'exposé détaillé des considérations de fait et de droit qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé en application des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. A... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.
15. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT03070 2
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