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28/03/2025 | FRANCE | N°24NT02830

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 28 mars 2025, 24NT02830


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour por

tant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte.

Par un jugement n° 2310858 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Cabioch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la réponse apportée aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision préfectorale contestée et du défaut d'examen particulier de sa situation ;

sur le refus de certificat de résidence :

- le signataire n'était pas compétent ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- il méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

sur l'obligation de quitter le territoire français :

- le signataire n'était pas compétent ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- le signataire n'était pas compétent ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 4 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 17 novembre 1994, déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2021. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Le jugement attaqué mentionne, à ses points 3 et 4, que " l'arrêté attaqué comporte, avec une précision suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Cette décision est ainsi suffisamment motivée " et qu' " il ne ressort pas des éléments de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A... ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué dans sa réponse apportée aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision préfectorale contestée et du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions contestées :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme E..., cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour, le préfet lui a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme C..., directrice de l'immigration et de l'intégration, et de M. B..., son adjoint, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Il ne ressort pas du dossier que Mme C... et M. B... n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.

5. En second lieu, la décision de refus de certificat de résidence, qui vise les textes dont le préfet a fait application, mentionne que si M. A... a conclu un pacte civil de solidarité le 14 janvier 2022 avec une ressortissante française, les éléments apportés ne démontrent pas une communauté de vie réelle, sérieuse et durable et qu'il ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité des liens avec ses deux frères, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions posées au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. La décision indique, en outre, que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents. La décision de refus de certificat de résidence comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. En vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision de refus de certificat de résidence étant suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Enfin, la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence :

6. En premier lieu, il ne ressort pas des éléments de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A....

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

8. M. A... indique être entré en France en janvier 2021, soit deux ans seulement avant l'arrêté contesté. S'il soutient vivre avec une ressortissante française depuis juillet 2021, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 14 janvier 2022, cette relation présente un caractère récent à la date de la décision contestée et les quelques documents administratifs, attestations pour la plupart peu circonstanciées et photographies non datées ne démontrent pas l'ancienneté, la réalité et l'intensité de la communauté de vie depuis juillet 2021. Leur mariage est postérieur à la décision contestée. Par ailleurs, si le requérant soutient que ses deux frères résident en situation régulière sur le territoire national, l'un à Nantes et l'autre en région parisienne, il n'établit pas, en se bornant à produire des attestations peu précises des intéressés, l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers. Les bulletins de salaire produits par M. A... sont postérieurs à la décision contestée. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident sa mère et sa sœur. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : (...) 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...). ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

10. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que M. A... ne remplit pas les conditions de la délivrance de plein droit du certificat de résidence sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

12. En deuxième lieu, il résulte des points 4 à 10 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de certificat de résidence doit être écarté.

13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

15. En second lieu, il résulte des points 4 à 10 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de certificat de résidence doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de la Loire-Atlantique. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me Cabioch et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02830
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;24nt02830 ?
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