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28/03/2025 | FRANCE | N°24NT02855

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 28 mars 2025, 24NT02855


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre d

e séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement ou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement ou, à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.

Par un jugement n° 2401571 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet du Calvados a fixé le pays de destination en tant qu'elle désigne la République de Guinée, a enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen du pays de destination dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre et 5 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Lelouey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 13 septembre 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur le refus de titre de séjour :

- la décision a été prise en méconnaissance des article L. 425-9, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

sur l'interdiction de retour pendant cinq ans :

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 10 janvier 2025 qui n'a pas été communiqué, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 7 janvier 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 5 janvier 2003 à Kankan (Guinée Conakry), déclare être entré irrégulièrement en France le 5 octobre 2020. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé le 24 novembre 2020. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement du 7 février 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours de M. A... contre cet arrêté. Par un arrêt définitif du 29 mars 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a partiellement réformé ce jugement en annulant la décision portant obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de M. A.... Celui-ci a sollicité le 10 mars 2023 la délivrance d'un nouveau titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2024, dont M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet du Calvados a fixé le pays de destination en tant qu'elle désigne la République de Guinée, a enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen du pays de destination dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.... Ce dernier fait appel du jugement du 13 septembre 2024 en tant que le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire (...) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Lorsque l'administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A... sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados s'est fondé sur la menace à l'ordre public que son comportement constituait, en particulier sur le fait que M. A... a fait l'objet d'une condamnation le 2 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Caen à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, faits commis les 7 juin 2021 et 30 mars 2022, et pour violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, faits du 7 juin 2021. Si M. A... affirme que les faits qui lui sont reprochés, dont la matérialité n'est pas contestée, sont liés à ses troubles psychiatriques qui affectent son comportement, et s'il justifie, d'une part, avoir été hospitalisé du 1er avril au 16 juin 2022 à l'établissement public de santé mentale (EPSM) de Caen pour un épisode délirant dans le cadre d'un début de schizophrénie, et, d'autre part, faire l'objet d'un suivi médical et social régulier depuis cette hospitalisation, le préfet n'a pas fait une inexacte application des circonstances de l'espèce en estimant, compte tenu de la nature et des caractères graves, récents et répétés des faits commis par M. A..., que celui-ci représentait une menace actuelle pour l'ordre public à la date de l'arrêté contesté et en refusant, pour ce seul motif, de lui délivrer un titre de séjour. Les éléments invoqués par M. A... relatifs à son état psychique ne sont pas de nature à démontrer que sa présence en France ne constituait pas, objectivement, à la date de la décision contestée, une menace pour l'ordre public alors que les documents médicaux qu'il fournit attestent au contraire de la répétition de comportements auto et hétéro agressifs, même si ces comportements n'ont plus été constatés lors des dernières hospitalisations en 2024. Au surplus, des éducateurs spécialisés ont indiqué que les dernières hospitalisations de M. A... ont eu lieu à la suite d'une décompensation due à une prise inadaptée de son traitement, liée à sa précarité sociale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet du Calvados des dispositions citées au point 2 des articles L. 425-9, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". M. A... est célibataire et sans enfant et est entré en France, selon ses allégations, le 5 octobre 2020, soit moins de quatre ans à la date de la décision contestée. Il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans dans son pays d'origine et est dépourvu de tout lien personnel et familial en France. M. A..., qui n'a obtenu aucun diplôme, ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française, notamment professionnelle, s'étant au contraire signalé par des actes contraires à l'ordre public pour lesquels il a été condamné, comme mentionné au point 3. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors même que le requérant invoque son état de santé, le préfet du Calvados n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, ce moyen doit être écarté, tout comme le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte des points 2 à 4 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.

Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le préfet n'a pas fait une inexacte application des circonstances de l'espèce en estimant, compte tenu de la nature et des caractères graves, récents et répétés des faits commis par M. A..., que celui-ci représentait une menace actuelle pour l'ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité doit dès lors être écarté.

8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, les moyens tirés de ce que la décision refusant d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.

Sur l'interdiction de retour en France pendant cinq ans :

9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la présence de M. A... en France représente une menace pour l'ordre public et que ce dernier ne justifie pas d'élément probant susceptible d'établir des liens intenses, stables et anciens, et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, et alors même que le requérant invoque son état de santé, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, le préfet du Calvados n'a pas méconnu l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Lelouey et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02855
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : LELOUEY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;24nt02855 ?
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