Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B..., agissant en son nom propre et pour le compte de l'enfant C... B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 31 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 22 juillet 2022 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux jeunes E... et A... B... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2214517 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 29 août 2023 et le 16 septembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme D... B..., représentée par Me Pronost, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la motivation de la décision de la commission est factuellement insuffisante ;
- la décision méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
La défenseure des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 portant création de cette haute autorité, a présenté des observations, enregistrées le 6 novembre 2024.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- et les observations de Me Pronost, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B..., ressortissante guinéenne, a présenté des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée), pour les jeunes E... et A... B..., qui sont ses fils et les demi-frères de la jeune C..., sa fille. Celle-ci est une ressortissante guinéenne, née en France le 30 mai 2018, qui a obtenu le statut de réfugié le 19 décembre 2018 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par deux décisions du 22 juillet 2022, les autorités consulaires françaises ont refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite, née le 31 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme B... contre ces décisions consulaires. Par un jugement du 15 juin 2023, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter les demandes de visas présentées par Mme B... pour ses fils guinéens, A... et E... B..., le ministre fait valoir que ceux-ci sont inéligibles à la procédure de réunification familiale dès lors qu'ils sont les demi-frères de la fille de Mme B..., C..., née en 2018 sur le territoire français.
3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. (...) ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " (...) La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " et aux termes de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (...). ". Par ailleurs les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixent les conditions de délivrance d'une carte de résident au bénéficiaire d'une protection internationale, ainsi qu'à certaines autres personnes au titre desquelles ne figurent pas les membres de sa fratrie.
4. Les dispositions citées au point précédent, issues de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, permettent à un réfugié d'être rejoint au titre de la réunification familiale par certains membres de sa famille, sans que le bénéfice de ce droit soit soumis aux conditions de régularité et de durée préalable du séjour, de ressources et de logement qui s'appliquent au droit des étrangers séjournant en France à être rejoints par leur conjoint ou par leurs enfants mineurs au titre du regroupement familial en application des articles L. 432-2 et suivants de ce code. Elles ont été complétées par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie pour permettre, lorsqu'un enfant mineur sollicite la réunification familiale avec ses parents restés à l'étranger, que ceux-ci soient accompagnés des enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
5. Aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., mère de deux fils E... et A... nés en Guinée en 2006 et 2009, est entrée en France en 2017, où, au terme d'une relation nouée sur le territoire français, elle a donné naissance, en 2018, à une enfant prénommée C.... Celle-ci n'a pas été reconnue par son père. Par la suite, Mme B... a donné naissance à deux filles nées en 2020 et 2021 qui n'ont pas davantage été reconnues par leur père. Alors que la demande de protection internationale de Mme B... a été rejetée, la jeune C... a été reconnue réfugiée en 2018 en raison d'un risque élevé de mutilation sexuelle en cas de départ pour la Guinée. Par ailleurs, cette enfant est atteinte de drépanocytose de type SS et elle s'est vue reconnaitre un taux d'incapacité entre 50 et 80 %, tandis que son demi-frère E... est également atteint de cette pathologie héréditaire et invalidante.
7. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les liens familiaux des deux demandeurs de visa avec leur demi-sœur protégée en France ne correspondent pas à l'un des cas leur permettant de demander un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale en qualité de membres de la famille d'une réfugiée faute d'accompagner un ascendant direct au premier degré de la jeune C.... Toutefois, il ressort d'un certificat médical du 28 décembre 2022 d'un médecin pédiatre du service d'immuno-hépato-oncologie pédiatrique du CHU de Rouen-Normandie, que la jeune C... pourrait bénéficier en France d'une allogreffe de moelle osseuse, bénéfique pour sa prise en charge thérapeutique, dès lors qu'elle émanerait d'un donneur de fratrie géno-identique. Or, le jeune A... B..., demandeur de visa, n'est pas atteint de la même pathologie chronique et est donc susceptible d'être compatible avec cette enfant handicapée. D'autre part, il est établi que Mme B... est la mère de trois enfants en bas âge, dont l'une est handicapée, qu'elle élève seule en France. Outre le fait qu'elle ne dispose pas de revenus, cette situation limite fortement ses possibilités de voyage en Guinée afin d'y revoir ses fils, dont l'ainé, E..., est également atteint de drépanocytose de type SS. La décision contestée a donc pour effet d'éloigner durablement Mme B... de ses deux fils restés en Guinée. Dans ces conditions particulières, la décision contestée est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il y a lieu en conséquence d'annuler la décision du 31 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré aux jeunes A... et E... B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Pronost dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 d
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2214517 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite née le 31 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa d'entrée et de long séjour en France présentées pour le jeune A... B... et M. E... B... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer au jeune A... B... et à M. E... B... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la Défenseure des droits.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02440