Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, par une première demande, d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de C... a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, par une deuxième demande, d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par laquelle la même autorité a décidé du maintien de son demi-traitement à compter du 29 août 2021 et, par une troisième demande, d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel cette autorité l'a admise à faire valoir ses droits à retraite et a prononcé sa radiation des cadres en tant qu'il ne reconnaît pas l'imputabilité au service de son invalidité.
Par un jugement n° 2100033, 2105667, 2202251 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a, après les avoir jointes, rejeté ces trois demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 3 octobre 2024, Mme B..., représentée par Me Cohadon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 septembre 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 3 novembre 2020 et du 23 septembre 2021 ainsi que, en tant qu'il ne reconnaît pas l'imputabilité au service de son invalidité, l'arrêté du 3 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre à la commune de C... de la placer rétroactivement en congé de longue durée imputable au service jusqu'à la date effective de sa mise à la retraite ;
4°) de mettre à la charge de la commune de C... une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en écartant comme inopérant le moyen tiré du défaut de communication du rapport du médecin de prévention à la commission de réforme, le tribunal a statué infra petita ;
En ce qui concerne l'arrêté du 3 novembre 2020 :
- le rapport du médecin de prévention n'a pas été transmis à la commission de réforme, en méconnaissance de l'article 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté est entaché de défaut de motivation ;
- la circonstance qu'une maladie soit liée aux fonctions exercées dans le cadre d'une autre collectivité ne fait pas obstacle à la reconnaissance de son imputabilité au service par la collectivité qui emploie l'agent lorsque la maladie est déclarée ;
- aucune pièce médicale n'écarte le lien direct entre sa maladie et l'exercice de ses fonctions au sein de la commune de C... au cours de l'été 2016 :
En ce qui concerne l'arrêté du 23 septembre 2021 :
- il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2020, les droits ouverts au titre d'une maladie imputable au service n'étant pas épuisés ;
En ce qui concerne l'arrêté du 3 mars 2022 :
- il doit être annulé, en ce qu'il ne reconnaît pas l'imputabilité au service de l'invalidité au titre de laquelle l'admission à la retraite est prononcée, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2024 et le 8 octobre 2024, le second n'ayant pas été communiqué, la commune de C..., représentée par Me Bonnat et Me Costard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
- les observations de Me Cohadon, représentant Mme B... et les observations de Me Costard, représentant la commune de C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., alors attachée territoriale, a été recrutée, le 27 juin 2016, par la commune de C... pour exercer les fonctions de D.... Le 29 août 2016, le médecin de prévention a estimé qu'elle n'était physiquement pas apte au poste. Mme B... a été placée en congé de longue durée à compter du 30 août 2016. Par un arrêté du 3 novembre 2020, le maire de C... a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Le 23 septembre 2021, il a décidé de maintenir le versement à Mme B... d'un demi-traitement dans l'attente de l'avis de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sur sa mise à la retraite. Enfin, par un arrêté du 3 mars 2022, le maire a prononcé sa mise à la retraite à compter du 3 septembre 2021 et prononcé sa radiation des cadres à cette même date. Mme B... relève appel du jugement du 22 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, après les avoir jointes, rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du maire de C... du 3 novembre 2020 et du 23 septembre 2021 ainsi que, en tant qu'elle n'impute pas son invalidité au service, sa décision du 3 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 3 novembre 2020 :
2. Il résulte des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
3. L'arrêté contesté vise diverses dispositions législatives et réglementaires ainsi que les pièces recueillies dans le cadre de l'instruction de la demande de Mme B.... Au sein des visas, figure un paragraphe aux termes duquel " Considérant les conclusions du rapport hiérarchique établi le 16 avril 2019 par le maire de la commune de C... faisant notamment apparaitre un doute sur l'existence d'un état antérieur ". Aucune mention de l'arrêté ne permet, cependant, de comprendre que le maire de la commune aurait entendu s'approprier les conclusions de ce rapport dont il n'est, de surcroît, pas établi qu'il aurait été simultanément notifié à Mme B.... Il suit de là que l'arrêté du 3 novembre 2020 n'est pas motivé en fait.
En ce qui concerne les décisions du 23 septembre 2021 et du 3 mars 2022 :
4. Les décisions du 23 septembre 2021 et du 3 mars 2022 par lesquelles le maire de C... a, respectivement décidé de verser à Mme B... un demi-traitement dans l'attente de l'avis de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et prononcé la mise de l'intéressée à la retraite pour invalidité sont intervenues, en l'espèce, en raison du refus de l'autorité territoriale de faire droit à la demande de Mme B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Il y a lieu d'annuler la décision du 23 septembre 2021 et, en tant qu'elle n'impute pas son invalidité au service, la décision du 3 mars 2022 par voie de conséquence de l'annulation de ce refus prononcé par l'arrêté du 3 novembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu aux points 2 et 3, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le maire de C... réexamine la demande de Mme B... et prenne toutes les mesures pour la placer rétroactivement dans une situation régulière. Par suite, les conclusions de l'appelante tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de C... de la placer rétroactivement en congé de longue durée imputable au service jusqu'à la date effective de sa mise à la retraite doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B..., laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de C... d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a supportés.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2100033, 2105667, 2202251 du 22 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes, les décisions du maire de C... du 3 novembre 2020 et du 23 septembre 2021 ainsi que, en tant qu'elle n'impute pas son invalidité au service, sa décision du 3 mars 2022 sont annulés.
Article 2 : La commune de C... versera à Mme B... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de C....
Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINELe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03372