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01/04/2025 | FRANCE | N°24NT00095

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 01 avril 2025, 24NT00095


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de quatre ans.



Par un jugement n° 2011843 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B..., représentée pa

r Me Kogeorgos, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de quatre ans.

Par un jugement n° 2011843 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Kogeorgos, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 novembre 2023 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois compter la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- aucune disposition de droit ne subordonne l'octroi de la nationalité française à la détention d'un emploi ou d'un niveau de ressources déterminé ;

- aucune disposition de droit n'exclut les titulaires de prestations sociales du bénéfice de la naturalisation ;

- elle ne constitue pas une charge pour le système social français ;

- eu égard à l'impossibilité objective de détenir un emploi stable, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réalisé son insertion, laquelle doit être appréciée en tenant compte de la globalité de son parcours.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née en 1962, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Sa demande a été ajournée, pour une durée de quatre ans, par une décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 9 octobre 2019 au motif que son comportement était sujet à critique. Saisi d'un recours préalable contre cette décision, le ministre de l'intérieur lui a substitué, le 12 mars 2020, une décision d'ajournement, pour une durée de deux ans, fondée sur ce que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité, depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, les ressources de l'intéressée, essentiellement tirées de prestations sociales, n'étant ni suffisantes ni stables. Mme B... relève appel du jugement du 10 novembre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 12 mars 2020.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ".

3. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que la nature, le niveau et la stabilité de ses ressources.

4. Toutefois, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a exercé une activité salariée en France durant les années 1980 ainsi qu'au début des années 1990. Elle a ensuite cessé toute activité professionnelle pour élever ses cinq enfants. Il ressort de l'attestation de la caisse des allocations familiales produite par le ministre de l'intérieur que Mme B... percevait en 2018 et en 2019 le revenu de solidarité active, l'aide personnalisée au logement ainsi que des allocations familiales sous conditions de ressources. La requérante n'a repris une activité professionnelle qu'au mois d'août 2021, soit postérieurement à la décision contestée. En outre, ni le compte-rendu de consultation du 7 août 2020 ni le certificat médical du 6 mars 2024, produits par Mme B..., ne permettent d'établir, eu égard à leur teneur, que l'insuffisance de ses ressources résulterait directement de l'affectation diagnostiquée en 2017. De même, si la requérante s'est vu accorder, au mois de janvier 2024, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés retenant un taux d'incapacité d'au moins 80 %, cette pièce postérieure de quatre ans à la date de la décision en litige ne permet pas, à elle-seule, d'établir que, durant ses années de résidence en France, Mme B... aurait été dans l'incapacité d'occuper un emploi et, par suite, de s'insérer professionnellement, en raison d'un handicap ou d'une maladie. Il suit de là que le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, ajourner la demande de naturalisation de Mme B... en se fondant sur l'inachèvement de son insertion professionnelle et l'insuffisance de ses ressources.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

7. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Gaspon, président de chambre,

M. Coiffet, président-assesseur,

Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.

La rapporteure,

K. BOUGRINE

Le président,

O. GASPONLa greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00095
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : KOGEORGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;24nt00095 ?
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