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01/04/2025 | FRANCE | N°24NT00161

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 01 avril 2025, 24NT00161


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable dirigé contre l'arrêté du 27 août 2019 et les deux arrêtés du 8 juillet 2020 octroyant et renouvelant son congé de longue maladie en tant que ces arrêtés ne reconnaissent pas le lien de son affection au service.



M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la déci

sion du 8 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable dirig...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable dirigé contre l'arrêté du 27 août 2019 et les deux arrêtés du 8 juillet 2020 octroyant et renouvelant son congé de longue maladie en tant que ces arrêtés ne reconnaissent pas le lien de son affection au service.

M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable dirigé contre l'arrêté du 11 janvier 2021 renouvelant son congé de longue maladie en tant que cet arrêté ne reconnait pas le lien de son affection au service.

Par un jugement n° 2103777, 2104267 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes, après les avoir jointes, a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 5 février 2025, M. C..., représenté par la Selarl MDMH, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 novembre 2023 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées de prendre une décision lui attribuant un congé de longue maladie en lien avec le service, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis technique de l'inspecteur du service de santé n'a pas été recueilli préalablement à l'édiction des arrêtés du 8 juillet 2020 et du 11 janvier 2021 ;

- le syndrome fémoro-patellaire dont il souffre est imputable au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., militaire du rang de l'armée de terre, incorporé en 2016, s'est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 5 décembre 2018. Un congé de longue maladie lui a été octroyé par un arrêté du 27 août 2019, au titre de la période du 9 juin 2019 au 8 décembre 2019 puis renouvelé, par deux arrêtés du 8 juillet 2020 et un arrêté du 11 janvier 2021, jusqu'au 8 juin 2021. Par des décisions du 15 février 2021 et du 8 juillet 2021, la ministre des armées a rejeté les recours préalables formés par M. C... contre ces quatre arrêtés en tant qu'ils ne reconnaissent pas le lien entre son affection et le service. Ce dernier relève appel du jugement du 22 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de la ministre des armées du 15 février 2021 et du 8 juillet 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 4138-13 du code de la défense : " Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie (...) lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (...), ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération. / Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. (...) ". L'article R. 4138-58 du même code dispose : " Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R. 4138-47. / Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat d'un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. / (...) ".

3. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... présente un syndrome fémoro-patellaire l'ayant empêché de poursuivre ses fonctions de sapeur de combat à compter du 5 décembre 2018. Le médecin en chef de l'hôpital d'instruction des armées Percy a relevé, après avoir vu M. C... en consultation le 3 mars 2019, le 27 mai 2019, le 3 septembre 2019 et le 22 juin 2020, l'absence de " lien présumé au service ". Dans son avis technique du 5 août 2019, l'inspecteur du service de santé a estimé, au regard des éléments mis à sa disposition, qu'il n'existait pas de " lien potentiel " entre l'exercice des fonctions et l'affection au titre de laquelle le congé de longue maladie était demandé. Toutefois, ainsi que le relève le docteur B..., chirurgien orthopédiste et traumatologue, dans son courrier du 9 avril 2019, les douleurs de M. C..., qui ne présente pas d'antécédent notable, sont apparues sans traumatisme initial. En outre, le rhumatologue, consulté le 31 janvier 2019, a estimé que " la profession du patient (...) joue probablement un rôle prépondérant dans sa symptomatologie en raison de l'activité physique, des positions accroupies ou en flexion forcée de genoux ". Par ailleurs, la comparaison de la scintigraphie osseuse réalisée le 30 juin 2020 à celle effectuée au mois de février 2019 fait apparaitre une régression des anomalies lésionnelles œdémateuses concomitante à l'arrêt de travail de M. C.... La documentation produite par le requérant mentionne parmi les causes de la pathologie une activité physique intense. La circonstance que dès le 14 octobre 2019, le médecin adjoint de la 124ème antenne médicale de D... a estimé que l'état de santé de M. C... justifiait une présentation devant une commission de réforme n'indique en rien, contrairement à ce que soutient le ministre, que l'affection du requérant, qui s'est manifestée pour la première fois par des douleurs ressenties en 2018 lors d'une mission à Djibouti puis au cours d'un stage de qualification en vue de l'obtention du certificat militaire élémentaire, serait apparue antérieurement à l'entrée en fonction de l'intéressé. De même, si le médecin en chef de l'hôpital d'instruction des armées Percy indique que les douleurs auraient débuté " a minima au cours de la formation initiale ", ce que la mère du requérant a contesté le 5 juillet 2019, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément de nature à révéler l'existence d'un état antérieur à l'engagement de M. C.... Dès lors, en estimant que l'affectation au titre de laquelle M. C... a bénéficié d'un congé de longue maladie n'était pas imputable au service, la ministre des armées a inexactement apprécié les faits.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de la ministre des armées du 15 février 2021 et du 8 juillet 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre des armées reconnaisse l'imputabilité au service de l'affection au titre de laquelle M. C... a été placé en congé de longue maladie. Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2103777, 2104267 du 22 novembre 2023 du tribunal administratif de Rennes et les décisions de la ministre des armées du 15 février 2021 et du 8 juillet 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'affection au titre de laquelle M. C... a été placé en congé de longue maladie.

Article 3 : l'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La rapporteure,

K. BOUGRINELe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00161
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : CABINET MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;24nt00161 ?
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