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01/04/2025 | FRANCE | N°24NT00350

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 01 avril 2025, 24NT00350


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 janvier 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours formé contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, pour y substituer une décision de rejet.



Par un jugement n° 2009115 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant

la cour :



Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme A... B..., représentée par Me Bourgeoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 janvier 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours formé contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, pour y substituer une décision de rejet.

Par un jugement n° 2009115 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme A... B..., représentée par Me Bourgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment de sa situation appréciée globalement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 16 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante malienne, a sollicité la nationalité française. Par une décision du 27 février 2020 le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, puis, le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire, a rejeté sa demande de naturalisation par une décision du 7 janvier 2021. Par un jugement du

25 janvier 2024, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ministérielle.

2. L'article 21-15 du code civil dispose que : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ".

3. Il appartient au ministre en charge des naturalisations, eu égard aux dispositions précitées des articles 21-15 du code civil et 48 du décret du 30 décembre 1993, de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la demande. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre s'est fondé sur sa connaissance insuffisante d'éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux règles de vie en société, ainsi qu'aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et le monde.

5. D'une part, il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation de Mme B... qui s'est tenu en préfecture le 6 février 2020, que celle-ci, née en 1983 et établie en France depuis 2003, ne connaît notamment pas le nom de l'hymne national, la signification du 14 juillet, le nom de fleuves français et qu'elle s'est grandement méprise sur les pays frontaliers de la France. De même, elle n'a pas pu identifier le nom du maire de sa commune. Interrogée sur le principe de fraternité elle n'a pas pu le définir ou le commenter. Aucun élément n'établit qu'elle n'aurait pas été questionnée sur certains de ces points, ni que certains de ses propos rapportés n'ont pas été tenus. Par suite, si Mme B... a su répondre à certaines questions et nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas été scolarisée, ses connaissances sur l'histoire nationale, les principes de vie en société et la citoyenneté en France sont demeurées lacunaires et insuffisantes.

6. D'autre part, la circonstance que Mme B... remplirait des conditions pour obtenir la nationalité française, laquelle n'est pas un droit mais une faveur accordée par l'Etat, et qu'elle serait bien insérée en France où elle a fondé une famille, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

7. Enfin, il n'est pas établi que le ministre n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation appréciée dans sa globalité.

8. Dans ces conditions, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de naturalisation pour les motifs exposés au point 4.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance sont rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00350
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;24nt00350 ?
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