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01/04/2025 | FRANCE | N°24NT00530

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 01 avril 2025, 24NT00530


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 12 août 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant Nour B... un visa de long séjour en qualité de visiteur, ainsi que cette décision consulaire.



Par un jugement n

2302286 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 12 août 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant Nour B... un visa de long séjour en qualité de visiteur, ainsi que cette décision consulaire.

Par un jugement n°2302286 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme B... épouse A..., représentée par Me Nunes, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 12 août 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de délivrer à l'enfant Nour B... un visa de long séjour, ainsi que cette décision consulaire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du défaut de base légale de la décision consulaire, prise sur le seul fondement de l'article L.426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concerne pas les conditions de délivrance d'un visa ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- la commission n'a pas réellement et effectivement examiné la demande de visa d'entrée en France sollicitée ;

- la décision de la commission de recours méconnait les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 32 du Règlement CE n°810/2009 du 13 juillet 2009, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

* la décision de la commission de recours empêche l'enfant Nour B... d'être élevé par sa mère adoptive en France, où celle-ci réside légalement et a le centre de ses intérêts et emporte des conséquences néfastes pour son équilibre mental ;

* la personne qui héberge provisoirement l'enfant est malade et ne peut désormais plus s'en occuper ;

- la décision consulaire est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle est fondée sur le seul fondement de l'article L.426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle apporte la preuve qu'elle dispose de ressources mensuelles supérieures au salaire minimum de croissance (SMIC) et dispose de conditions d'accueil fiables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il entend se rapporter à l'ensemble de ses écritures en défense produites en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., épouse A..., ressortissante marocaine, s'est vue confier l'enfant Nour B..., ressortissante marocaine, par un acte dit de kafala n°31/2018 rendu le 17 octobre 2018 enregistré au tribunal de première instance de Mohammedia. Par une décision du 12 août 2022, l'autorité consulaire française à Casablanca a rejeté la demande de visa de long séjour en qualité de visiteur présentée pour l'enfant Nour B.... Par une décision implicite née le 12 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B..., épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision implicite. Par un jugement du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme B... épouse A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.

3. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, comme c'est le cas en l'espèce, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.

4. Si la décision consulaire n'est pas motivée, le demandeur qui n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.

5. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée ". Il résulte de ce qui précède que la décision contestée de la commission doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale de l'autorité consulaire française à Casablanca du 12 août 2022.

6. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.

7. Il s'ensuit que lorsqu'une telle décision de refus de visa est fondée sur l'un de ces motifs et permet d'identifier, dans les circonstances de l'espèce, les raisons de ce refus, elle doit être regardée comme étant suffisamment motivée en droit comme en fait.

8. Il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire du 12 août 2022 comporte deux cases cochées, portant respectivement les numéros 2 et 6, selon lesquelles, d'une part, la requérante n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toutes nature durant son séjour en France et, d'autre part, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables.

9. Le seul motif de refus de visa tiré de ce que " les informations communiquées à l'appui de la demande de visa pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables " n'est pas suffisant, en lui-même, compte-tenu de son caractère très général et imprécis, à motiver un refus de visa. Par suite, indépendamment de la circonstance que la décision en cause est également motivée par l'absence de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toutes nature de la requérante durant son séjour en France, l'intéressée n'était pas en mesure de discuter utilement, au stade de la décision consulaire, les motifs qui lui ont été opposés et c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était suffisamment motivée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme B... épouse A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2302286 du 18 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B..., épouse A... dirigé contre la décision du 12 août 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant Nour B... un visa de long séjour, ainsi que cette décision consulaire, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme B..., épouse A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B..., épouse A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B..., épouse A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24NT00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00530
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;24nt00530 ?
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