Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné, pour une durée de deux ans, sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2007881 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme C... épouse A..., représentée par Me Messiad, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 décembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision ministérielle contestée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française en sa qualité de sœur de ressortissants français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa situation professionnelle est stable et pérenne ;
- sa demande de naturalisation ne saurait légalement être ajournée au motif qu'elle a fait le choix et le sacrifice, au détriment de sa carrière professionnelle, d'élever ses enfants ;
- alors que ses ressources doivent nécessairement être appréciées au niveau de son foyer, son époux perçoit des revenus d'activité quasi-continus et les ressources du ménage, qui sont suffisantes eu égard à la composition du foyer, ne sont pas uniquement composées de prestations sociales ;
- le motif de refus qui lui est opposé est discriminatoire ;
- étant mère d'enfants français et mineurs, elle est en droit d'acquérir la nationalité française ;
- en qualité de sœur de ressortissants français, elle a le droit d'être naturalisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse A..., ressortissante algérienne née en 1977, a sollicité l'octroi de la nationalité française. Par une décision du 22 mai 2019, le préfet du Bas-Rhin a déclaré cette demande irrecevable. Saisi du recours préalable prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 ci-dessus visé, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 12 mars 2020, substitué à la décision préfectorale une décision d'ajournement pour une durée de deux ans. Mme C... épouse A... relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 12 mars 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ".
3. La décision d'ajournement en litige est fondée, d'une part, sur l'insuffisante insertion professionnelle de la postulante, ce dont témoignerait l'absence de revenus personnels stables et suffisants et, d'autre part, sur l'insuffisante stabilité des ressources de son foyer.
4. En premier lieu, en vertu des dispositions citées au point 2, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut, sans commettre de discrimination illégale, prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.
5. En deuxième lieu, il ressort des avis d'imposition et des certificats de travail versés au dossier que, depuis qu'elle est en âge de travailler, Mme C... épouse A... a, à plusieurs reprises, exercé une activité professionnelle en qualité d'agent de service et d'agent d'entretien. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette activité, interrompue par des périodes de chômage ou de non-activité choisie, ne lui a pas permis de tirer des revenus professionnels propres et stables d'un niveau suffisant. Le ministre de l'intérieur n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'ait d'incidence le fait que l'appelante ait librement choisi de ne pas travailler pour veiller à l'éducation de ses enfants dont elle a assuré l'instruction à domicile entre 2017 et 2019, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insertion professionnelle de l'intéressée. Il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul premier motif.
6. En dernier lieu, la circonstance que plusieurs des frères et sœurs de Mme C... épouse A... sont français est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui ajourne une demande d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique prévue par l'article 21-15 du code civil et les articles 35 et suivants du décret du 30 décembre 1993. Il en va de même de la circonstance, au demeurant non établie, que les enfants de la requérante seraient français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
8. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles présentées sur le fondement L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
La rapporteure,
K. BougrineLe président,
O. Gaspon
La greffière,
I. Petton
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00568 2
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