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01/04/2025 | FRANCE | N°24NT01231

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 01 avril 2025, 24NT01231


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... D... épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Douala refusant un visa d'entrée et de séjour pour visite familiale.



Par un jugement n°2304592 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme D... épouse B..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Douala refusant un visa d'entrée et de séjour pour visite familiale.

Par un jugement n°2304592 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme D... épouse B..., représentée par Me Debazac, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Douala refusant un visa d'entrée et de séjour pour visite familiale ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a joint l'original de l'attestation d'accueil, ainsi qu'il est exigé par les autorités consulaires, au dossier de sa demande de visa et elle n'a pas conservé de copie et l'administration est seule en possession de cette pièce ;

- en ne faisant pas usage de ses pouvoirs d'instructions, alors que l'administration n'a pas produit de mémoire en défense dans le temps de l'instruction et qu'elle est seule en mesure de verser aux débats l'entier dossier de demande de visa de la requérante, le jugement est entaché d'une irrégularité ;

- elle a fourni l'ensemble des éléments utiles à sa demande ;

- sa fille, qui a prévu de recevoir sa mère, produit son contrat de bail et la justification de ses revenus ;

- la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :

* elle a respecté les durées de séjour permises par les visas qui lui ont été délivrés ;

* elle ne saurait se séparer durablement ni de son époux âgé de 96 ans qui, au regard de son âge, a besoin de sa présence à ses côtés et n'est pas en capacité de voyager, ni de ses cinq fils et de ses petits-enfants ;

* il ne saurait être valablement retenu un risque migratoire à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... épouse B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse B..., ressortissante camerounaise, née en 1945, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 21 novembre 2022, l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui a refusé le visa sollicité. Par une décision du 8 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire. Elle a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme D... épouse B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce qui est allégué par la requérante, les premiers juges n'étaient pas tenus de faire usage de leurs pouvoirs d'instruction pour obtenir de l'administration la production de l'entier dossier de demande de visa de Mme D... épouse B..., alors même qu'il appartient à l'intéressée de produire aux débats l'ensemble des éléments justifiant l'obtention du visa sollicité. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Pour rejeter la demande de visa présentée par Mme D... épouse B..., la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de que Mme D... épouse B... n'a pas produit l'attestation d'accueil prévue par l'article L. 313- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, sur la situation personnelle de la requérante, dont une fille réside en France. Elle a estimé, en l'absence d'éléments notamment sur ses revenus personnels réguliers ou sur d'éventuels intérêts de nature économique ou matérielle dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisante, qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour visite familiale pour 90 jours, à d'autres fins, notamment migratoires.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " (...) 3. Lorsqu'il introduit une demande, le demandeur : (...) f) produit les documents justificatifs conformément à l'article 14 et à l'annexe II ; (...) ". L'article 14 de ce règlement dispose : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : a) des documents indiquant l'objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants (...) ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) 4 . Les États membres peuvent exiger que les demandeurs présentent une preuve de prise en charge et/ou une attestation d'accueil, en remplissant un formulaire établi par chaque État membre." Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". L'article R. 313-9 du même code dispose : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation. ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.

6. La requérante n'établit pas avoir joint, à l'appui de sa demande de visa, l'attestation d'accueil complétée par Mme E... épouse C..., sa fille, revêtue du cachet et de la signature du conseiller municipal délégué de sa commune de résidence, par laquelle celle-ci s'est engagée à l'héberger pendant son séjour en France et à prendre en charge ses frais de séjour. Elle ne la produit pas davantage dans le cadre de la présente instance. En outre, la fille de l'intéressée, qui produit une attestation sur l'honneur en date du 4 janvier 2023 à l'appui de la demande de visa de sa mère, n'atteste à aucun moment avoir complété ce document dans le cadre de la demande de visa. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ressources de Mme E... épouse C... soient suffisantes pour prendre en charge les frais de séjour de Mme D... épouse B.... Dans ces conditions, Mme D... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs, qui suffisaient à justifier le refus de visa contesté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme D... épouse B... à fin d'injonction doivent être également rejetées ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24NT01231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01231
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : DEBAZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;24nt01231 ?
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