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01/04/2025 | FRANCE | N°24NT01259

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 01 avril 2025, 24NT01259


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 9 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France.



Par un jugement n°2305754 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Nan

tes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 9 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France.

Par un jugement n°2305754 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Tchiakpe, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 9 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Cotonou refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation :

* elle a produit une attestation d'accueil ainsi que son billet d'avion retour, la taxe d'habitation du logement dont sa fille est propriétaire, la taxe foncière ainsi que l'avis d'imposition sur les revenus de cette dernière faisant état d'un revenu fiscal de référence d'un montant de 67 177 euros ;

* elle a déjà effectué plusieurs courts séjours réguliers sur le territoire et dans le cadre de ses différents séjours, elle a toujours respecté la durée de validité de ses visas.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante béninoise, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin). Par une décision du 9 décembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 9 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette dernière décision. Par un jugement du 26 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour rejeter la demande de visa présentée par Mme B..., la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que compte tenu de la situation personnelle de Mme B..., " 66 ans, célibataire, sans activité, dont la fille unique réside en France ", il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (...) / B. documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".

4. Il n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur que Mme B... a bénéficié de cinq visas de court séjour pour la France, valable du 8 juillet au 9 octobre 2005, du 4 novembre 2005 au 3 novembre 2006, du 16 septembre au 15 septembre 2007, du 27 décembre 2008 au 26 mars 2009, puis du 17 mars 2015 au 17 juin 2015 et qu'elle a toujours respecté la durée de validité de ses visas. Mme B... produit également la taxe d'habitation du logement dont sa fille est propriétaire, la taxe foncière ainsi que l'avis d'imposition sur les revenus de cette dernière faisant état d'un revenu fiscal de référence d'un montant de 67 177 euros. Elle produit en outre ses billets d'avion retour entre Paris et Cotonou pour le 4 juin 2023. La circonstance que la date de retour de l'intéressée ne correspond pas à celle déclarée dans l'attestation d'accueil établie par sa fille et validée par le maire de C..., ne saurait suffire pour démontrer que Mme B... ne présenterait pas des garanties de retour suffisantes, au sens du règlement (CE) du 13 juillet 2009. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme B... le visa sollicité.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B... dirigé contre la décision du 9 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Cotonou refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2305754 du 26 février 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B... dirigé contre la décision du 9 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Cotonou refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24NT01259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01259
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;24nt01259 ?
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