Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'État à lui verser, à titre indemnitaire, une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts en réparation du préjudice causé par l'arrêté du 17 mars 2021 de la rectrice de l'académie de Normandie la plaçant en congé de longue durée à demi-traitement du 19 mai 2019 au 18 mai 2020 et procédant au retrait du bénéfice d'une période de congé de longue durée à plein traitement pour la même période, ensemble, l'émission d'un titre exécutoire du 12 avril 2022 lui réclamant le remboursement de la somme de 13 567,16 euros correspondant au plein traitement qu'elle a perçu pour la période du 19 mai 2019 au 18 mai 2020.
Par une ordonnance n°2303290 du 1er mars 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 8 mars 2025, Mme A..., représentée par Me Launay, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) de condamner l'État à lui verser, à titre indemnitaire, une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts en réparation du préjudice causé par l'arrêté du 17 mars 2021 de la rectrice de l'académie de Normandie la plaçant en congé de longue durée à demi-traitement du 19 mai 2019 au 18 mai 2020 et procédant au retrait du bénéfice d'une période de congé de longue durée à plein traitement pour la même période, ensemble, l'émission d'un titre exécutoire du 12 avril 2022 lui réclamant le remboursement de la somme de 13 567,16 euros correspondant au plein traitement qu'elle a perçu pour la période du 19 mai 2019 au 18 mai 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice avaient le même objet que le recours qui aurait pu être exercé contre le titre exécutoire du 12 avril 2022, devenu définitif, étaient manifestement irrecevables :
* l'arrêté du 17 mars 2021 emporte des effets juridiques sur sa situation individuelle qui n'étaient pas exclusivement financiers ;
* des prélèvements ont été effectués pour trop perçu directement sur ses traitements au cours de la période d'avril 2021 à décembre 2021 pour un montant de 7 755,46 euros alors qu'elle ne percevait qu'un demi-traitement ;
- l'Etat a commis une faute :
* l'arrêté du 17 mars 2021 est entaché d'illégalité en tant qu'il est intervenu au-delà du délai de 4 mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Professeure certifiée hors classe en anglais, Mme A... a bénéficié à compter du 19 mai 2017 d'un congé de longue durée non imputable au service, rémunéré à plein traitement. Par plusieurs arrêtés successifs, le congé de longue durée de l'intéressée a été prolongé jusqu'au 18 février 2021. Par un arrêté du 17 mars 2021, la rectrice de l'académie de Normandie a placé Mme A... en congé de longue durée à demi-traitement du 19 mai 2019 au 18 février 2021 et a procédé au retrait du bénéfice d'une période de congé de longue durée à plein traitement pour la même période. Par sa requête, Mme A... demande à la cour l'annulation de l'ordonnance du 1er mars 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser, à titre indemnitaire, une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par l'arrêté du 17 mars 2021 de la rectrice de l'académie de Normandie, ensemble, l'émission d'un titre exécutoire du 12 avril 2022 lui réclamant le remboursement de la somme de 13 567,16 euros.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
3. En premier lieu, dans la réclamation préalable de Mme A..., comme dans son recours contentieux, l'arrêté du 17 mars 2021 n'est contesté qu'en tant qu'il induit des effets pécuniaires sur l'intéressée, en ce qu'il lui retire le bénéfice d'un congé de longue durée à plein traitement pour la période du 19 mai 2019 au 18 mai 2020. Dans ces conditions, l'arrêté du 17 mars 2021 de la rectrice de l'académie de Normandie la plaçant en congé de longue durée à demi-traitement du 19 mai 2019 au 18 mai 2020 et procédant au retrait du bénéfice d'une période de congé de longue durée à plein traitement pour la même période, ensemble, l'émission du titre exécutoire du 12 avril 2022 lui réclamant le remboursement de la somme de 13 567,16 euros correspondant au plein traitement qu'elle a perçu pour la période du 19 mai 2019 au 18 mai 2020, doivent être regardés comme des décisions expresses à objet purement pécuniaire devenues définitives. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que, faute d'une contestation de ces décisions, les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation d'un préjudice, qui ont le même objet que le recours qui aurait pu être exercé contre ces décisions, sont manifestement irrecevables.
4. En second lieu, si Mme A... invoque des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral, elle n'assortit ses affirmations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté ces conclusions comme manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 1er mars 2024 du tribunal administratif de Caen.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Normandie.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01319