Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 septembre 2021, par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 8 février 2021 résiliant son contrat d'engagement au sein de la marine nationale, pour inaptitude médicale totale et définitive.
Par un jugement n°2105728 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 11 mars 2025, M. C..., représenté par Me Devevey, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 mars 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021, par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 8 février 2021 résiliant son contrat d'engagement au sein de la marine nationale, pour inaptitude médicale totale et définitive ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de le réintégrer dans la Marine nationale, en situation d'activité, à compter du 8 février 2021 ou à défaut de réexaminer son dossier en vue de sa réintégration au sein de la marine nationale, en situation d'activité, à compter du 8 février 2021, si nécessaire avec des restrictions d'activités ;
4°) d'ordonner une expertise avant dire droit ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que, sur la base de l'avis médical rendu le 5 février 2021, ainsi que sur l'avis rendu par le service central de santé des armées, le classement G5 de sa pathologie était justifié :
* le tribunal ne s'est pas, à l'instar des services de santé du ministère des armées, livré à une appréciation " in concreto " de son état de santé ;
* l'inaptitude au service, justifiant une décision de rupture d'engagement d'un militaire, ne peut être fondée sur un critère purement statistique, constitué par de prétendus risques de complication ;
* les certificats médicaux qu'il a produits démontrent que l'alpha-thalassémie dont il est atteint, est de forme modérée, sans aucun retentissement clinique ou biologique et sa pathologie est peu sévère sans caractère évolutif ;
* les services de santé des armées n'ont pas apprécié la gravité de son affection ou l'importance de ses séquelles ;
- il est fondé à demander une expertise complémentaire :
* le refus d'organiser une sur-expertise est irrégulier ;
* les différents avis médicaux sont divergents et les avis médicaux du service de santé du ministère des armées sont très lacunaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;
- l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
- l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
- l'arrêté du 18 juillet 2014 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans les corps d'officiers navigants de la marine et pour la souscription d'un contrat au titre de la marine nationale ;
- l'arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Devevey pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a conclu un contrat d'engagement dans la marine nationale d'une durée de dix ans, dont six mois de période probatoire, le 19 octobre 2020. Le 21 octobre 2020, à l'issue de la visite médicale d'incorporation, il a été déclaré apte à servir. Toutefois, le 5 février 2021, à l'issue d'une nouvelle visite médicale, le médecin adjoint de la 188ème antenne médicale des armées l'a déclaré " inapte définitif à servir ". Au vu de ce certificat médico-administratif, le commandant du centre d'instruction naval de B... a décidé, le 8 février 2021, de mettre fin au contrat d'engagement initial souscrit par M. C.... Le 30 mars 2021, M. C... sollicité un réexamen de sa situation et une sur-expertise auprès du 16ème centre médical des armées de B.... Cette sur-expertise, initialement acceptée, lui a été finalement refusée, au motif qu'il avait introduit, dès le 1er avril 2021, un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires afin de contester la décision 8 février 2021. Par une note du 28 mai 2021 adressée à la commission des recours des militaires, le service de santé des armées a confirmé l'inaptitude médicale de M. C.... Par une décision du 9 septembre 2021, qui s'est substituée à la décision initiale du 8 février 2021, la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du requérant et a confirmé la résiliation de son contrat d'engagement. M. C... a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : / (...) / 3° S'il ne présente pas les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; / (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : " Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois. / (...) / Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense (...) il l'est par décision motivée. ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire : " La période probatoire à l'engagement, mentionnée aux articles R. 4123-33 à R. 4123-35 du code de la défense, a pour but d'observer le comportement de la jeune recrue au sein de la collectivité militaire et d'évaluer ses possibilités d'adaptation au milieu. (...) Au cours de la période probatoire, incluant le temps de l'incorporation, le médecin des armées peut réévaluer un sigle du profil médical ou l'aptitude médicale de l'engagé dans les cas suivants : - la constatation d'une affection préexistante, qu'elle soit méconnue ou non communiquées par le candidat lors de son expertise médicale initiale ; - la survenue d'un affection intercurrente dans l'intervalle entre l'expertise médicale initiale et la fin de la période probatoire ; - la mésestimation d'une pathologie existante lors de l'expertise médicale initiale. Dans cette période, le constat d'une affection médicale motivant une décision d'inaptitude définitive peut entraîner la dénonciation par le commandement du contrat signé avec le militaire. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 2014 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans les corps d'officiers navigants de la marine et pour la souscription d'un contrat au titre de la marine nationale, applicable à l'espèce : " Le présent arrêté fixe les conditions médicales et physiques exigées dans candidats : / (...) / 2° à la souscription d'un contrat au titre de la marine nationale ; / (...) / Les conditions médicales d'aptitude sont exprimée sous la forme d'un profil médical (" SIGYGOP "), dont les paramètres sont précisés dans l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination du projet médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale et de critères complémentaires éventuels en fonction de la nature ou des conditions d'exercice de la spécialité, du métier ou de l'emploi. Quelle que soit la durée de service envisagée dans la marine nationale, le profil médical exigé au recrutement est celui du concours, de la formation, des spécialités ou des métiers pour lesquels le candidat postule, tel que défini dans les années du présent arrêté. (...) ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er, tout candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : présenter le profil d'aptitude médical minimum exigé pour servir dans la marine ; / (...) ". En vertu de l'article 4 du même arrêté l'aptitude minimale exigée pour servir dans la marine, appelée " aptitude à servir dans la marine ", est définie par un profil comportant s'agissant du sigle G correspondant à l'état général, un coefficient au maximum de 2.
4. Enfin aux termes du point 4.3 consacré aux anémies hémolytiques de l'annexe II à l'arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale, que les hémoglobinopathies et notamment les syndromes thalassémiques donnent lieu à l'attribution d'un coefficient d'état général de 6 pour les formes homozygotes et de 2 à 5 pour les formes hétérozygotes en fonction de la gravité et des antécédents.
5. L'appréciation de l'aptitude médicale pour l'admission à l'état de militaire ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ce corps donne accès. Si l'appréciation de l'aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l'évolution prévisible d'une affection déclarée, elle doit également tenir compte de l'existence de traitements permettant de guérir l'affection identifiée ou de remédier à son évolution.
6. En l'espèce, le médecin en chef responsable de la 188ème antenne médicale du 16ème centre médical des armées a estimé, le 5 février 2021, que l'hémoglobinose H, dont est atteint M. C..., justifiait qu'il soit classé G5. Dans le cadre de l'instruction de son recours administratif préalable obligatoire, la direction centrale du service de santé des armées, après avis du consultant national de la spécialité concernée, a confirmé ce classement. Au vu de ces éléments et de ceux versés par le requérant à l'appui de son recours, la ministre des armées a confirmé l'inaptitude médicale de M. C... à servir au sein de la marine nationale et la dénonciation de son contrat.
7. M. C... soutient que la pathologie dont il est atteint est asymptomatique, qu'il ne présente aucun signe clinique d'anémie ou de surcharge en fer, qu'il ne fait l'objet d'aucune contre-indication à la pratique d'activité physique régulière et produit à l'appui de son argumentation, un premier compte rendu de consultation médicale du 26 février 2021 établi par un praticien du centre national de référence des syndromes drépanocytaires majeurs de l'adulte de l'hôpital Georges-Pompidou à Paris et un second compte rendu de consultation médicale du 26 mars 2021, rédigé par un professeur des universités - praticien hospitalier à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil au sein de l'unité des maladies génétiques du globule rouge. Le premier de ces deux comptes rendus qualifie la pathologie dont est atteint M. C... " d'alpha-thalassémie intermédiaire ", sans retentissement clinique ou biologique, le second de forme modérée d'hémoglobinose. M. C... a également produit un compte rendu de téléconsultation du 15 février 2024, dont l'objet était d'étudier l'évolution de la maladie, constatant une anémie légère, et qualifiant la thalassémie dont est atteint le requérant de " peu sévère " et sans caractère évolutif au vu des résultats des prises de sang réalisées à trois ans d'intervalle. Dans ces conditions, alors que la demande de sur-expertise de l'intéressé lui a été refusée et qu'aucune évolution défavorable de son état de santé n'est relevée par les expertises précitées et qu'elles ne mettent en évidence aucune nécessité de traitement particulier, le ministre des armées, en estimant que l'état général de M. C... le rendait inapte à servir dans la marine nationale et a confirmé, pour ce motif, la dénonciation de son contrat d'engagement, a commis une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au ministre des armées de réexaminer la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 mars 2024 est annulé.
Article 2 : La décision du 9 septembre 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. C... dirigé contre la décision du 8 février 2021 résiliant son contrat d'engagement au sein de la marine nationale, pour inaptitude médicale totale et définitive, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne et au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01476