Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler :
- la décision du 16 mars 2018 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie,
- la décision explicite du 10 juillet 2018 rejetant son recours gracieux,
- l'arrêté du 6 septembre 2018 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique l'a placée en disponibilité d'office à titre conservatoire à compter du 31 août 2018.
Par un jugement n° 1910898, 1911575 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique du 16 mars 2018 et rejeté le surplus des conclusions de Mme C....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet et le 21 novembre 2024, Mme C..., représentée par Me Lachaux, demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a annulé la décision du 16 mars 2018 pour insuffisance de motivation ;
2°) l'annulation de la décision du 16 mars 2018, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 10 juillet 2018, par lesquelles le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique a refusé de reconnaitre sa pathologie imputable au service ;
3°) l'annulation de la décision du 6 septembre 2018, par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé ;
4°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail depuis le 31 août 2015 ;
5°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de première instance, et la somme de 1 500 euros au titre des frais en cause d'appel.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal était tenu d'annuler la décision du 10 juillet 2018 par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 16 mars 2018, le cas échéant en relevant d'office un moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- elle est recevable à solliciter l'imputabilité au service de sa maladie, demande formalisée par son courrier du 19 mai 2017 ;
- sa demande d'injonction implique de se prononcer en priorité sur le moyen tiré de l'illégalité interne de la décision du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique du 16 mars 2018, en application de la jurisprudence " société Eden " ;
- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable au litige, et a estimé a tort que le lien entre sa pathologie et le service n'était pas établi :
* ses conditions de travail entre 2013 et 2015 ont conduit à ses arrêts de travail ;
* l'ensemble des pièces médicales produites permettent d'établir un lien direct et certain entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions en l'absence d'antécédent ;
* le tribunal a dénaturé le rapport de l'expert psychiatre dans un sens contraire à ses conclusions ;
- l'arrêté du 6 septembre 2018 la plaçant en disponibilité d'office à titre conservatoire à compter du 31 août 2018 est illégal, dès lors qu'elle devait être maintenue en congé imputable au service jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite d'office.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet et 6 décembre 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lachaux pour Mme C... et de Me Deniau pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., adjointe administrative principale de deuxième classe, est affectée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique. Elle a été placée en congé de longue maladie du 31 août 2015 au 31 août 2018. Le 19 mai 2017, elle a demandé au président du centre de gestion de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 31 août 2015. Saisie pour avis, la commission de réforme a, lors de sa séance du 22 février 2018, rendu un avis partagé. Par une décision du 16 mars 2018, le président du centre de gestion a rejeté la demande de Mme C.... Le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision a été rejeté par une décision explicite du 10 juillet 2018. Par une ordonnance du 30 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme C... tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 16 mars et 10 juillet 2018. Par un arrêté du 6 septembre 2018, le président du centre de gestion a placé Mme C... en disponibilité d'office à compter du 31 août 2018. Mme C... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des décisions des 16 mars et 10 juillet 2018 et de l'arrêté du 6 septembre 2018. Par un jugement du 7 mai 2024, le tribunal a annulé la décision du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique du 16 mars 2018 et rejeté le surplus des conclusions de Mme C.... La requérante relève appel de ce jugement, en tant qu'il a annulé la décision du 16 mars 2018 pour insuffisance de motivation et qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des motifs de la décision en cause, éclairés par les écritures en défense du centre de gestion, que le président du centre de gestion, pour refuser de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de Mme C..., s'est fondé sur l'avis de la commission de réforme du 22 février 2018, qui était partagé, et a estimé que la pathologie de l'intéressée ne présentait pas de lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, et que la maladie trouvait sa cause non dans le service, mais dans la personnalité de Mme C....
3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la survenance du syndrome anxio-dépressif que Mme C... a déclaré, celle-ci était affectée sur un poste d'assistante administrative comportant, d'une part, des missions de gestion administrative de la carrière des agents du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique, et d'autre part, des missions de secrétariat des conseils de discipline. Il ressort du rapport du 1er septembre 2017 du Dr B..., médecin de prévention, que : " les difficultés relationnelles managériales, l'absence de communication, les conflits de valeurs, le sens du travail, l'impression de ne pas avoir les moyens de faire un travail de qualité, semblent avoir été des facteurs de risques pour la santé de l'agent au travail (...) ". Le rapport d'expertise du 28 septembre 2018 établi par le Dr A..., psychiatre, ajoute que " les arrêts de travail de Mme C... à compter du 31 août 2015 sont en lien direct avec cette pathologie anxio-dépressive ". Ces rapports mettent en exergue que le syndrome de l'intéressée est apparu consécutivement à des difficultés observées depuis 2013 dans son cadre de travail, caractérisées par des changements de missions et une lourde charge de travail. Ces rapports d'expertise font état des difficultés qu'a connues Mme C... après ses arrêts de travail pour un syndrome anxio-dépressif. Un de ces rapports établit un lien direct avec l'exercice des fonctions de l'intéressée et conclut à l'imputabilité de sa pathologie au service. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un fait personnel ou une circonstance particulière, lesquels ne sauraient résulter de simples traits de la personnalité de l'agent dès lors que ceux-ci ne témoignent pas d'une pathologie préexistante, serait de nature à conduire à détacher la survenance de cette maladie du service. Par suite, la pathologie de Mme C... est en lien direct avec l'exercice de ses fonctions et celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2018 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2018 :
6. Dès lors que le présent arrêt annule la décision du 10 juillet 2018 par lesquelles le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique a refusé de reconnaitre, à compter du 31 août 2015, l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C..., il y lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2018 par lequel le président du centre de gestion, tirant les conséquences de l'épuisement des droits statutaires de Mme C... à congé de longue maladie, l'a placée en disponibilité d'office à titre conservatoire à compter du 31 août 2018.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à demander l'annulation du jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2018 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que l'arrêté du 6 septembre 2018 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique l'a placée en disponibilité d'office à titre conservatoire à compter du 31 août 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt implique d'enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme C... depuis le 31 août 2015, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2018 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique a refusé de reconnaitre la pathologie de Mme C... comme imputable au service et la décision du 6 septembre 2018, par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique a placé Mme C... en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 31 août 2018 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme C... depuis le 31 août 2015, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles précédents.
Article 4 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique versera à Mme C... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière
I. PETTON
La République mande et ordonne et au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02067