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11/04/2025 | FRANCE | N°24NT00331

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 11 avril 2025, 24NT00331


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er février 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a prononcé le retrait de son agrément d'assistant familial.



Par un jugement n° 1903312 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er février 2019 du président du conseil départemental de la Sarthe.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, le département de la Sarthe, représenté par Me Marchand, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er février 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a prononcé le retrait de son agrément d'assistant familial.

Par un jugement n° 1903312 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er février 2019 du président du conseil départemental de la Sarthe.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, le département de la Sarthe, représenté par Me Marchand, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dans la mesure où le président du conseil départemental de la Sarthe aurait pris la même décision en ne retenant pas les éléments nouveaux portés à sa connaissance le

22 octobre 2018, le non-respect du principe du contradictoire n'est pas, en l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, M. A... n'ayant en outre pas été privé d'une garantie puisqu'il a pu présenter utilement ses observations sur les autres griefs fondant la décision du 1er février 2019 ;

- aucun des autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal n'est fondé.

La requête a été communiquée à M. A... mais, malgré une mise en demeure, aucun mémoire en défense n'a été produit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Couetoux du Tertre, substituant Me Marchand, représentant le département de la Sarthe.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... s'est vu attribuer un agrément familial pour garder trois enfants à compter de 2011, sans limitation de durée. Après avoir fait l'objet d'un licenciement par le département de la Sarthe en 2016, il a continué d'exercer les fonctions d'assistant familial dans l'Orne. A la suite de l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre en raison d'une suspicion d'infraction pénale à caractère sexuel envers une enfant dont il avait la charge, M. A... a vu son agrément suspendu, par une décision du 3 octobre 2018 qu'il n'a pas contestée. A la suite de la réception de nouveaux éléments, le président du conseil départemental de la Sarthe a, après avis de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) des assistants maternels et familiaux, prononcé, par une décision du 1er février 2019, le retrait de l'agrément de M. A.... Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er février 2019. Par un jugement du

7 décembre 2023, le tribunal a annulé cette décision. Le département de la Sarthe fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (...) / La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire (...) ". Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, s'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu'après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l'intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu'à l'assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l'intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d'une garantie. Il en résulte qu'un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n'aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l'intéressé n'aurait pu présenter devant elle ses observations.

4. Dans l'hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l'agrément d'un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime de tels comportements ou risque de l'être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d'agrément, de communiquer à l'intéressé ainsi qu'à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'une procédure pénale serait engagée, à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l'instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à entraîner un risque avéré de préjudice pour les personnes qui auraient alerté les services du département, pour l'enfant concerné ou pour les autres enfants accueillis ou susceptibles de l'être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d'informer l'intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l'intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée. Dans le cas où la personne visée par la procédure administrative se plaint de ne pas avoir été mise à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d'une pièce ou d'un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments qui lui ont été communiqués, si celle-ci a été privée de la garantie d'assurer utilement sa défense.

5. Il ressort de la décision contestée que le président du conseil départemental de la Sarthe s'est d'abord fondé sur le signalement qu'il avait fait, à la suite des propos rapportés par la mère d'une fillette accueillie chez M. A..., pour attouchements sexuels commis par ce dernier, la procédure judiciaire étant en cours. Le président du conseil départemental indique ensuite, dans la décision contestée, que " de nouveaux éléments d'alerte ont été portés à ma connaissance le 22 octobre 2018, faisant état d'attouchements à caractère sexuel et gestes maltraitants envers une jeune accueillie ". Il est constant que la teneur de ces éléments, concernant une deuxième personne accueillie et portant sur des faits de même nature, n'a été communiquée préalablement ni à M. A... ni à la commission consultative paritaire départementale. Or, il s'agissait non pas d'un motif autonome qui pourrait être neutralisé, contrairement à ce que soutient le département, mais d'éléments de nature à permettre au président du conseil départemental raisonnablement de penser que la première enfant en cause était victime de tels comportements ou risquait de l'être. Il en va de même de la mention selon laquelle M. A..., selon ses propres déclarations, accompagnait cette fillette pour ses soins d'hygiène. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le département de la Sarthe aurait pris la même décision en ne retenant que les " dysfonctionnements notés " par le précédent employeur de M. A.... Par conséquent, M. A... a été, dans les circonstances de l'espèce, privé de la garantie d'assurer utilement sa défense. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter l'ensemble de son dossier administratif.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er février 2019 du président du conseil départemental de la Sarthe. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête du département de la Sarthe est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Sarthe et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00331
Date de la décision : 11/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-11;24nt00331 ?
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