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11/04/2025 | FRANCE | N°24NT02139

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 11 avril 2025, 24NT02139


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de s

jour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans l'un et l'autre cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Par un jugement n° 2317690 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation pour Mme A... de quitter le territoire français en tant qu'il compte le pays dont Mme A... a la nationalité au nombre des destinations possibles en cas d'éloignement d'office à l'expiration du délai de départ volontaire (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Me Stéphanie Rodrigues Devesas demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2024 en tant qu'il a rejeté la demande présentée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d'appel.

Elle soutient que la requête de Mme A... était fondée puisqu'elle a permis que l'illégalité d'une partie de la décision, à savoir la décision fixant le pays de renvoi, soit constatée et que son annulation soit prononcée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que seule la décision fixant le pays de destination dont Mme A... a la nationalité a été annulée, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant quant à elles été confirmées et par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a considéré que l'Etat était la partie gagnante pour l'essentiel et qu'il ne l'a pas condamné au versement de frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Me Rodrigues Devesas fait appel de l'article 2 du jugement du 25 juin 2024 en tant que le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation pour Mme A... de quitter le territoire français en tant qu'il compte le pays dont Mme A... a la nationalité au nombre des destinations possibles en cas d'éloignement d'office à l'expiration du délai de départ volontaire et rejeté le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que lui soit versée une somme sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " (...) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / (...) ".

3. Mme A... était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance et représentée par Me Rodrigues Devesas. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation pour Mme A... de quitter le territoire français en tant qu'il compte le pays dont elle a la nationalité au nombre des destinations possibles en cas d'éloignement d'office à l'expiration du délai de départ volontaire et rejeté le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressée. L'Etat, dans ces conditions, devait être regardé comme n'étant pas, en première instance, la partie perdante pour l'essentiel et les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisaient donc obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge. Me Rodrigues Devesas n'est ainsi pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Nantes a rejeté à tort, par l'article 2 du jugement du 25 juin 2024, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Me Rodrigues Devesas tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance d'appel doivent être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me Rodrigues Devesas est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Rodrigues Devesas et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02139
Date de la décision : 11/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-11;24nt02139 ?
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