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11/04/2025 | FRANCE | N°24NT03045

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 11 avril 2025, 24NT03045


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2313724 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

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Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Gouache, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2313724 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Gouache, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de l'arrêt à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a indiqué, à tort, qu'il ne justifiait pas d'une expérience professionnelle en France antérieure à la promesse d'embauche produite et de qualifications nécessaires au poste proposé ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né en janvier 1995, est entré en France le 19 septembre 2021, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 2 septembre au 31 octobre 2021 délivré par les autorités portugaises. Il a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 15 mars 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023. Par un jugement du 27 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour litigieuse mentionne notamment que : " l'intéressé ne fait pas davantage état de motifs exceptionnels au regard de sa vie privée et familiale justifiant une régularisation ; ainsi, il n'établit aucun lien familial ou personnel intense sur le territoire français. (...). Par ailleurs, (...) M. A... s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 31 octobre 2021 (...) ; de plus, sa présence en France est récente puisqu'il est sur le territoire depuis 2 ans et 5 mois (...) Il n'est pas envisageable de procéder à sa régularisation en lui délivrant un titre de séjour " vie privée et familiale " pour motifs exceptionnels (...) ". Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet a examiné sa situation en vue de l'éventuelle délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par conséquent, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la demande de l'intéressé doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour pour une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

5. Si le préfet a, de manière erronée, mentionné dans l'arrêté contesté que M. A... n'avait pas exercé une activité professionnelle avant la promesse d'embauche qu'il a produite, alors que le requérant a été vendeur dans une supérette à Pouzauges, d'octobre 2021 à janvier 2022, à temps non complet, cette erreur de fait, au vu des caractéristiques de cet emploi, est sans influence sur l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de M. A.... En outre, si M. A... soutient qu'il est titulaire d'une licence professionnelle en automatisme et gestion technique des bâtiments obtenue en 2017 au sein de l'école supérieure de technologies d'Agadir, le préfet fait valoir sans être contesté que la gestion technique des bâtiments est un champ professionnel différent de celui de la menuiserie, la promesse d'embauche dont se prévaut l'intéressé portant sur un poste d'opérateur de production au sein de la société Prima, entreprise de menuiserie aluminium. Par conséquent, le préfet de la Vendée n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de fait en indiquant que M. A... ne pouvait " invoquer un diplôme ou une qualification particulière nécessaire à l'emploi d'opérateur de production au sein d'une entreprise de menuiserie aluminium ".

6. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans enfant, est entré en France le 19 septembre 2021, soit depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté. S'il a été vendeur dans une supérette à Pouzauges, d'octobre 2021 à janvier 2022, à temps non complet et a produit une promesse d'embauche dans un autre domaine professionnel, ces circonstances ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle pérenne. Aucune des attestations produites, témoignant de ses engagements associatifs et sportifs, n'établit des liens d'une particulière intensité. Au vu de ces éléments, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte des points 2 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte des points 2 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 du préfet de la Vendée. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Gouache et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT03045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03045
Date de la décision : 11/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CABINET MAXIME GOUACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-11;24nt03045 ?
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