Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2013572, 2100642 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. C... A..., représenté par Me Traoré, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 4 janvier 2021 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise en violation des articles 21-23, 21-27 du code civil ;
- il satisfait aux conditions d'octroi de la nationalité française au regard des articles 21-16, 21-17, 21-22, 21-23 et 21-24 du code civil ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son comportement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... A... tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
2. La décision contestée est fondée sur le motif tiré de ce que le comportement de M. A... est sujet à critiques dans la mesure où il a procuré de manière habituelle et frauduleuse de fausses cartes d'identité et de faux actes de naissance B..., documents contrefaits en vue de l'obtention d'un droit, d'une identité, d'une qualité ou d'une autorisation pour des ressortissants angolais, séjournant irrégulièrement sur le territoire français de 2011 à 2014.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 18 mars 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen a infirmé un jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal correctionnel de Caen avait condamné M. A..., ressortissant angolais résidant en France depuis 2005, pour avoir fourni de prétendus actes de naissance et cartes d'identité " de la république B... ". Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des propres déclarations de M. A... recueillies durant la procédure pénale engagée à son encontre, que l'intéressé est membre de l'association Front de libération de l'Etat B... (FLEC). Le Cabinda est une région de l'Angola, dotée d'importantes réserves pétrolières et le FLEC la considère comme un Etat libre et indépendant, alors que son existence n'est pas reconnue par la communauté internationale. M. A... est un proche du " président et premier ministre du gouvernement cabindais en exil " et se présente lui-même comme le ministre du pétrole cabindais et comme le représentant en France du FLEC. Dans le cadre de ses fonctions au sein de cette organisation, il a fourni des cartes d'identité, des passeports et actes de naissance cabindais à des compatriotes angolais en sachant qu'il n'était dépositaire d'aucune prérogative de puissance publique et que ces documents étaient dépourvus de toute valeur juridique en France. Si de tels faits n'ont finalement pas pu recevoir la qualification pénale initialement retenue par le tribunal correctionnel de Caen, ils révèlent toutefois un comportement sujet à critiques de la part de M. A... aussi bien vis-à-vis de l'administration française devant laquelle il a produit les actes d'état civil dépourvus de toute valeur légale que vis-à-vis de ses compatriotes à qui il a fourni ces actes. Compte tenu de la nature des informations recueillies auprès des services spécialisés de sécurité, le ministre de l'intérieur a pu, dans ces conditions et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose quant à l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. A... sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, eu égard à la nature et au motif de la décision de rejet contestée, la circonstance que l'intéressé remplirait les conditions de recevabilité prévues par les articles 21-16, 21-17, 21-22, 21-23 et 21-24 du code civil, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Pour les mêmes motifs, M. A... ne peut pas davantage se prévaloir utilement des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00122