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15/04/2025 | FRANCE | N°24NT01505

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 15 avril 2025, 24NT01505


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour.



Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juin 20

23 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour.

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de lui délivrer un visa de long séjour.

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de lui délivrer un visa de long séjour.

M. E... G... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de lui délivrer un visa de long séjour.

Par un jugement n°s 2307085, 2307086, 2307087 et 2307089 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24NT01505 les 21 mai et 13 septembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Bazin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande et d'une erreur de fait dès lors que sa demande de visa a été examinée, à tort, comme une demande de visa visiteur alors qu'il s'agissait d'une demande pour solliciter l'asile ;

- la décision méconnait les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24NT01506 les 22 mai et 13 septembre 2024, Mme C... D..., représentée par Me Bazin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande et d'une erreur de fait dès lors que sa demande de visa a été examinée, à tort, comme une demande de visa visiteur alors qu'il s'agissait d'une demande pour solliciter l'asile ;

- la décision méconnait les dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

III - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24NT01507 les 22 mai et 13 septembre 2024, M. F... D..., représenté par Me Bazin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande et d'une erreur de fait dès lors que sa demande de visa a été examinée, à tort, comme une demande de visa visiteur alors qu'il s'agissait d'une demande pour solliciter l'asile ;

- la décision méconnait les dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

IV - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24NT01508 les 22 mai et 13 septembre 2024, M. E... G... D..., représenté par Me Bazin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande et d'une erreur de fait dès lors que sa demande de visa a été examinée, à tort, comme une demande de visa visiteur alors qu'il s'agissait d'une demande pour solliciter l'asile ;

- la décision méconnait les dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.

M. E... G... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.

Par une décision du 10 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par Mme C... D....

Par une décision du 10 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. F... D....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée pour Mme A... B..., Mme C... D..., M. F... D... et M. E... G... D... a été enregistrée, dans chacun des dossiers, le 27 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissants afghans, Mme A... B... née en 1972, Mme C... D... née en 1992, M. F... D... né en 1998 et M. E... G... D... né en 2002, ont sollicité des visas de long séjour auprès de l'autorité consulaire français à Téhéran (Iran). Ces demandes ont été rejetées par quatre décisions du 8 décembre 2022. Par deux décisions du 7 juin 2023, concernant respectivement, d'une part, Mme B... et, de l'autre, les consorts D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours formés contre ces décisions consulaires. Par un jugement du 18 décembre 2023, dont Mme B... et les consorts D... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes d'annulation de ces deux décisions.

2. Les requêtes n°s 24NT01505, 24NT01506, 24NT01507 et 24NT01508 présentées respectivement pour Mme A... B..., Mme C... D..., M. F... D... et M. E... G... D..., sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

3. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. La décision contestée du 7 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, statuant sur le recours de Mme B..., mentionne que le lien l'unissant à M. E... D..., son fils majeur bénéficiant de la protection subsidiaire en France, ne lui ouvre pas droit à une réunification familiale. Pour Mme C... D..., M. F... D... et M. E... G... D..., soit la sœur et les deux frères de M. E... D..., la seconde décision du même jour de cette commission, mentionne que les conditions requises pour obtenir un visa de long séjour en vue d'un établissement familial ne sont pas réunies, s'agissant de frères et d'une sœur souhaitant rejoindre leur frère résidant en France et elle ajoute que " rien au dossier ne permet d'établir qu'il s'agit d'une demande de visa au titre de l'asile ". Ces décisions comportent par ailleurs la mention des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application, permettant aux intéressés d'identifier les considérations de droit motivant ces refus. Ces décisions satisfont en conséquence à l'exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des deux décisions contestées doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les demandes de visas déposées par Mme B... et les consorts D... avaient pour objet leur " établissement familial ", ainsi qu'il résulte des mentions des formulaires qu'ils ont renseignés, et non pas le dépôt de demandes d'asile en France comme ils le soutiennent. Les circonstances qu'un courrier de M. E... D..., versé à l'appui de la demande de visa de M. F... D..., a fait état de craintes personnelles de ce dernier en cas de retour en Afghanistan, en mentionnant également la situation de sa mère et du reste de sa fratrie, et que ceux-ci ont joint des éléments en ce sens, ne suffisent pas à établir que l'administration se serait méprise sur l'objet des demandes de visa, eu égard à l'objet précisément renseigné dans les formulaires respectifs des demandes visas des intéressés. En outre, le formulaire de demande de visa permet également de préciser un motif distinct, " autre (à préciser) ", de ceux qui y figurent à titre principal et qui leur permettait, le cas échéant, de préciser qu'ils souhaitaient demander l'asile en France. Enfin, il n'est pas contesté que leurs demandes de visa pour établissement familial comprenaient nombre de justificatifs sur les liens les unissant à M. E... D..., leur fils ou frère, notamment des éléments destinés à établir leur prise en charge par ce dernier. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de leurs demandes et de l'erreur de fait au regard de l'objet de leurs demandes de visa, faute d'avoir été analysées comme des demandes présentées afin de demander l'asile en France, doivent être écartés.

6. En troisième lieu, les appelants soutiennent que les deux décisions contestées sont intervenues en méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la reconnaissance du statut de réfugié, et qu'elles sont entachées, sur le même fondement, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, leurs demandes de visa n'ont pas été présentées en vue de demander l'asile. Par suite, ces moyens, inopérants, ne peuvent qu'être écartés.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de visa, nés entre 1972 et 2002, arrivés régulièrement en Iran afin de déposer leurs demandes de visa, y ont ensuite séjourné ensemble. La circonstance que l'un des membres de la fratrie, également majeur, séjourne à cette même date en France où il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas de nature à établir la méconnaissance de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de même que les risques qu'ils affirment encourir en cas de retour en Afghanistan ou l'aide que leur frère pourrait leur apporter en France. De même, leur précarité en Iran n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et les consorts D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme A... B..., de Mme C... D..., de M. F... D... et de M. E... G... D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Mme C... D..., à M. F... D..., à M. E... G... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 24NT01505, 24NT01506, 24NT01507, 24NT01508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01505
Date de la décision : 15/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-15;24nt01505 ?
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