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20/05/2025 | FRANCE | N°23NT02265

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 20 mai 2025, 23NT02265


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a, par une première requête, demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le président du conseil départemental du Morbihan l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 22 août 2020.



Par une seconde requête, M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le président du conseil départemental du Morbihan a r

efusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.



Par un jugement n° 2005141, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a, par une première requête, demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le président du conseil départemental du Morbihan l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 22 août 2020.

Par une seconde requête, M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le président du conseil départemental du Morbihan a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n° 2005141, 2103927 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a joint ces demandes, annulé l'arrêté du 21 septembre 2020 et rejeté la seconde demande de M. C... dirigée contre l'arrêté du 18 juin 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 12 novembre 2024, M. C..., représenté par Me Degiovanni, demande à la cour :

1°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du président du conseil départemental du Morbihan du 18 juin 2021 ;

3°) d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental du Morbihan du 18 juin 2021 ;

4°) à titre principal, d'enjoindre au département du Morbihan de reconnaître, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l'imputabilité au service de sa pathologie et de le placer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en congé de maladie imputable au service à compter du 23 août 2019 ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département du Morbihan de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge du département du Morbihan une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la réalité de la publication régulière de la délégation de signature consentie à la signataire de l'arrêté du 18 juin 2021 n'est pas établie ;

- cet arrêté est dépourvu des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

- il n'a pas été en mesure de formuler des observations orales ou écrites en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'avis de la commission départementale de réforme réunie le 29 avril 2021 est irrégulier faute d'être motivé ;

- le procès-verbal de la séance de cette commission tenue le 29 avril 2021 ne permet pas de s'assurer de la présence d'un spécialiste de son affectation, ainsi que l'exige le troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ni de ce que la mission de secrétariat a bien été assurée par un médecin, ainsi que le prévoit le dernier alinéa du même article ;

- il n'a pas été informé des voies de recours ouvertes devant le comité médical supérieur en méconnaissance de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le président du conseil départemental du Morbihan ne démontre pas s'être conformé aux prescriptions du premier alinéa de l'article 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- il n'est pas établi que la commission départementale de réforme ait régulièrement délibéré sur son cas dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le procès-verbal de la séance de cette commission ne permet pas de s'assurer de la présence d'un médecin spécialiste en psychiatrie, pourtant exigée par l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- il ne permet pas davantage d'établir que les médecins ayant siégé à la commission aient, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, été désignés par le préfet du Morbihan sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

- il ne permet pas de vérifier à quelle date la demande d'inscription de son dossier à l'ordre du jour de la commission a été adressée au secrétariat de cette dernière ni si son dossier a été examiné dans le délai, prévu à l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, d'un mois à compter de la réception de cette demande ;

- il ne permet pas de savoir si, conformément à l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les membres de la commission de réforme ont été convoqués au moins quinze jours avant la date de la réunion et se sont vu remettre la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité employeur, l'objet de la demande d'avis ainsi qu'une note de présentation relative à son dossier ;

- il ne permet d'établir ni que le médecin de prévention a été informé de la date de la réunion de la commission de réforme et mis mesure de présenter des observations écrites ou d'assister à cette réunion ni que ce médecin a remis un rapport écrit conformément à l'article 25 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le président du conseil départemental ne pouvait, pour apprécier l'imputabilité au service de sa pathologie, tenir compte de son activité associative en dehors du service ;

- en refusant de reconnaître cette imputabilité, le président du conseil départemental a commis une erreur d'appréciation ;

- l'arrêté du 18 juin 2021 procède d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le département du Morbihan, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 19 du décret n° 86-442, des articles 3, 4 et 9 du décret n° 87-602 et des articles 3 et 4 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi que le moyen tiré des irrégularités entachant la procédure suivie devant la commission de réforme sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boucher, substituant Me Walgenwitz et représentant le département du Morbihan.

Une note en délibéré présentée par le département du Morbihan a été enregistrée le 13 mai 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., agent de maitrise territorial, relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2023 en tant qu'il rejette sa demande, enregistrée sous le n° 2103927, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le président du conseil départemental du Morbihan a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " (...) / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / (...) ".

3. Il ressort du dossier de la procédure que, contrairement à ce qu'a soutenu le département du Morbihan devant le tribunal, les pièces jointes par M. C... à sa demande de première instance ont été transmises, par voie électronique, sous la forme de fichiers distincts. Au demeurant, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 414-5 que si les exigences qu'elles prévoient sont prescrites sous peine de voir la pièce écartée des débats, leur méconnaissance ne rend pas la requête irrecevable.

4. La fin de non-recevoir opposée par le département du Morbihan devant le tribunal administratif de Rennes ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive (...) à une maladie contractée en service définis aux (...) IV du présent article. (...) / IV.- (...) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Il résulte des dispositions combinées de l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus et de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 s'élève à 25 %.

6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct et essentiel avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

7. M. C..., qui exerce, depuis 2000, les fonctions de chef de cuisine au sein du collège D... à B..., a rencontré de graves difficultés relationnelles avec la gestionnaire arrivée dans l'établissement en 2010. Si cette mésentente a, en partie, résulté de la remise en cause de l'organisation et du fonctionnement de la cuisine tels qu'ils étaient assurés jusqu'alors, il ressort des pièces du dossier que le comportement de la gestionnaire, qui a été sérieusement mis en cause par plusieurs agents, était sujet à critiques. Il ressort du rapport du médecin de prévention du 22 janvier 2021 que les " difficultés managériales " de celle-ci ont été reconnues par le département. Ce médecin a, à son tour, pointé le " flou managérial réel de la gestionnaire ". En outre, alors que M. C... était placé, selon sa fiche de poste, sous l'autorité à la fois du chef d'établissement et de la gestionnaire, le requérant indique, sans être sérieusement contredit, que cette dernière entretenait également de mauvaises relations avec le chef de l'établissement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du départ de cette gestionnaire, le 31 décembre 2017, le constat de sérieux dysfonctionnements dans la gestion des biens de l'établissement a conduit l'équipe de direction à intensifier les contrôles, en particulier à l'endroit de M. C.... Quelle qu'ait été la légitimité de la modification de l'organisation du service de restauration et l'attention accrue portée à la gestion de la cuisine, en particulier des stocks et à la passation des commandes, ce cadre de travail s'est traduit pour l'intéressé par une réduction sensible de l'autonomie qui lui avait été accordée jusqu'alors dans l'accomplissements des missions, que la fiche de poste identifie parmi les activités principales, tenant à la composition des menus et au choix des produits à utiliser, à la gestion du stock de produits alimentaires et des matériels, à la préparation des commandes ainsi qu'à la planification des livraison. Le certificat d'expertise médicale du 28 décembre 2023 fait à cet égard état d'un " sentiment de déchéance professionnelle ". Ce contexte de travail, marqué tant par des conflits interpersonnels qu'un encadrement défaillant et une réduction, pour M. C..., de sa marge de manœuvre était, contrairement à ce que retient l'arrêté contesté du président du conseil départemental du Morbihan du 18 juin 2021, de nature à entraîner le syndrome anxiodépressif dont souffre ce dernier et qui a été médicalement constaté en août 2019.

8. Pour estimer, cependant, que la maladie de M. C... n'est pas imputable à ses conditions de travail, le département du Morbihan fait valoir que l'attitude systématique d'opposition à la réorganisation du service dont a fait montre cet agent constitue un fait personnel devant conduire à détacher l'apparition de sa pathologie au service. Il est exact, au vu des pièces du dossier, que le requérant, décrit par les experts psychiatres comme présentant une " personnalité entière " animée par de fortes valeurs d'engagement, de service public et de justice " selon ses propres critères ", a manifesté ses divergences de point de vue quant aux choix de l'établissement dans le fonctionnement du service de restauration. Il a également, à plusieurs reprises, mis en cause le bien-fondé des procédures mises en place par sa hiérarchie, estimant être dépossédé de toute latitude d'action et des moyens lui permettant de mener à bien ses missions. Toutefois, les pièces versées aux débats ne font apparaitre aucun refus d'obéissance caractérisé. Il ressort également des pièces du dossier que M. C... a rendu compte au chef d'établissement à chaque fois que cela lui était demandé. Les comptes-rendus de ses entretiens annuels soulignent ensuite son esprit de volonté de travailler de concert avec les nouveaux gestionnaires dans le rétablissement d'un climat de travail serein. Cet état d'esprit ressort également du courrier du directeur adjoint de l'éducation et de la jeunesse du 14 novembre 2018 encourageant l'intéressé à poursuivre dans son engagement de tenir compte des attentes de sa hiérarchie et de réfléchir à des " pistes d'amélioration en termes de communication et de gestion des stocks ". En définitive, alors que ni le comportement " vindicatif " de M. C..., ni ses " stratégies pour (...) échapper " à la chaîne hiérarchique que retient le président du conseil départemental du Morbihan pour fonder l'arrêté contesté ne sont établis, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attitude de M. C... ait été la cause déterminante de la dégradation de son environnement de travail. Dès lors, aucun fait personnel n'est de nature à détacher sa maladie du service.

9. Il suit de là que la pathologie dont souffre M. C... présente un lien direct et essentiel avec le service.

Sur la substitution de motifs demandée par le département du Morbihan :

10. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

11. Devant les premiers juges, le département du Morbihan a fait valoir que la décision contestée était légalement fondée sur le motif tiré de ce que M. C... ne justifiait pas d'une d'incapacité permanente d'au moins 25 %, taux exigé par les dispositions citées au point 5 du présent arrêt. Toutefois, alors qu'aucune pièce ne permet de connaître le taux d'incapacité permanente de M. C... à la date de la décision en litige, ni même la possibilité de le déterminer à cette date, il ne résulte pas de l'instruction que le département aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. La demande de substitution doit, par suite, être rejetée.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental du Morbihan du 18 juin 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. L'exécution du présent arrêt, lequel se prononce uniquement sur le lien direct et essentiel de la maladie aux conditions de travail de M. C..., implique seulement que le président du conseil départemental du Morbihan réexamine la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l'intéressé à la lumière de ses motifs et au regard des autres conditions d'imputabilité au service. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité territoriale, sous astreinte, de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de le placer en congé de maladie imputable au service à compter du 23 août 2019 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. C..., lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au département du Morbihan d'une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département le versement au requérant de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a supportés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2005141, 2103927 du tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2023 est annulé en tant qu'il rejette la demande enregistrée sous le n° 2103927.

Article 2 : L'arrêté du président du conseil départemental du Morbihan du 18 juin 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Morbihan de réexaminer la demande de M. C... de reconnaissance d'imputabilité au service dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le département du Morbihan versera à M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par le département du Morbihan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au département du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président de la formation de jugement,

- M. Pons, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

La rapporteure,

K. BOUGRINELe président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02265
Date de la décision : 20/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : SELARL WALGENWITZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-20;23nt02265 ?
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