Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement du 21 décembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a, sur la requête du préfet du Finistère, condamné M. D... A... et Mme C... B... à une amende de 750 euros chacun et à procéder à la remise en état du domaine public maritime en démolissant le mur édifié par eux au droit de leur propriété au lieu-dit " Pen Ar C'hoat ", île Chevalier, à Pont-l'Abbé, dans le délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Par un jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. A... et Mme B... à verser à l'Etat, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, pour les périodes du 1er avril 2012 au 31 octobre 2012 et du 1er avril 2013 au 31 octobre 2013, une somme de 42 800 euros.
Par un jugement du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. A... et Mme B... à verser à l'Etat, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, pour les périodes du 1er avril 2014 au 31 octobre 2014 et du 1er avril 2015 au 12 octobre 2015, une somme de 40 900 euros, et a en outre porté le taux de l'astreinte à 200 euros par jour de retard.
Par un jugement du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. A... et Mme B... à verser à l'Etat, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, pour les périodes du 13 octobre 2015 au 31 octobre 2015 et du 1er avril 2016 au 31 octobre 2016, une somme de 23 300 euros, et a, d'autre part, porté à 400 euros par jour de retard le taux de l'astreinte.
Par un jugement du 1er octobre 2018, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. A... et Mme B... à verser à l'Etat, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, pour la période du 1er avril 2017 au 31 octobre 2017, une somme de 42 800 euros, et a, d'autre part, porté à 500 euros par jour de retard le taux de l'astreinte.
Par un jugement nos 1903511, 2100372 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. A... et Mme B... à verser à l'Etat, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, une somme de 59 000 euros pour les périodes du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018 et du 1er avril 2019 au 20 juin 2019, et une somme de 114 100 euros pour les périodes du 21 juin 2019 au 31 octobre 2019 et du 24 juin 2020 au 31 octobre 2020, soit une somme globale de 173 100 euros et décidé de porter à
1 000 euros le taux de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement du 21 décembre 2010 si M. A... et Mme B... ne justifient pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de son jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 décembre 2010.
Par un jugement no 2202112 du 16 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. A... et Mme B... à verser à l'Etat, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 1er octobre 2018, une somme de 107 000 euros et a décidé de porter à 1 500 euros le taux de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement du 21 décembre 2010 si M. A... et Mme B... ne justifient pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de son jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif de Rennes du
21 décembre 2010.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023 et un mémoire, enregistré le 13 mars 2025 et non communiqué, M. A... et Mme B..., représentés par Me Genies, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 janvier 2023 ;
2°) à titre principal, d'une part, d'ordonner la révision du jugement du 21 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes et de rejeter la demande de liquidation d'astreinte provisoire du préfet du Finistère ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à statuer sur les demandes de liquidation de l'astreinte jusqu'à ce que le préfet du Finistère ait fait procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de leur propriété et la nomination d'un expert judiciaire pour constater cette délimitation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le mur restauré ne se trouve pas sur l'estran ; la mer ne dépasse pas le mur litigieux ;
- la demande du préfet du Finistère était irrecevable car il disposait du pouvoir de recouvrer les astreintes litigieuses en émettant des titres exécutoires ;
- la délimitation du domaine public maritime au droit de leur propriété, qu'ils ont demandé en 2016 est nécessaire pour trancher le litige ;
- la déconstruction de leur mur portera atteinte aux arbres se trouvant derrière alors qu'ils sont en zones de protection spéciale (ZPS) ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ils n'ont pas cessé de rechercher les moyens de mettre à exécution le jugement du 21 décembre 2010 ; l'obligation de détruire le mur litigieux n'est pas claire ;
- les rapports de la société TBM et de l'Office national des forêts (ONF) ainsi que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) du 4 août 2021 notamment démontrent les risques pour les arbres et les oiseaux d'une destruction de ce mur ;
- l'inexécution du jugement du 21 décembre 2010 résulte d'un cas de force majeure et d'une faute de l'administration de nature à les exonérer de leur obligation d'exécuter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., propriétaires du manoir de Najac situé à la pointe de l'île Chevalier à Pont-l'Abbé, ont édifié sans titre au droit de leur propriété un mur de clôture de 330 mètres de long sur le domaine public maritime. Par un jugement nos 1003315, 1003319 du 21 décembre 2010, confirmé par un arrêt nos 11NT00874, 11NT00948 du 15 juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes, le tribunal administratif de Rennes, d'une part, a condamné M. et Mme A..., pour contravention de grande voirie, à une amende de 750 euros chacun, d'autre part, leur a enjoint de procéder à la remise en état du domaine public maritime en procédant à la démolition du mur litigieux, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et, enfin, à défaut d'exécution passé ce délai de six mois, a autorisé l'administration à procéder d'office aux travaux de démolition du mur aux frais et risques des époux A....
2. Par deux jugements no 1401195 du 3 juillet 2015 et no 1600391 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. et Mme A... à verser à l'État, à titre d'astreinte provisoire en application du jugement du 21 décembre 2010, les sommes respectives de 42 800 euros et 40 900 euros pour différentes périodes comprises entre le 1er avril 2012 et le 31 octobre 2015. Par son jugement du 6 juillet 2016, le même tribunal a en outre porté le taux de l'astreinte, initialement fixé à 100 euros par jour de retard, à 200 euros par jour de retard. L'appel dirigé contre ce dernier jugement a été rejeté par un arrêt no 17NT00583 du 10 juillet 2017 de la cour administrative d'appel de Nantes.
3. Par un jugement no 1701473 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, condamné M. et Mme A... à verser à l'État, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, une somme de 23 300 euros au titre des périodes du 13 au 31 octobre 2015 et du 1er avril au 31 octobre 2016, et a, d'autre part, porté à 400 euros par jour de retard le taux de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement du 21 décembre 2010, à défaut pour M. et Mme A... de justifier avoir exécuté l'obligation de démolition impartie par ce dernier jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement du 15 décembre 2017. Par un jugement no 1801683 du 1er octobre 2018, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, condamné M. et Mme A... à verser à l'État, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, une somme de 42 800 euros au titre de la période du 1er avril au 31 octobre 2017, et a, d'autre part, porté à 500 euros par jour de retard le taux de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement du 21 décembre 2010, à défaut pour M. et Mme A... de justifier avoir exécuté l'obligation de démolition impartie par ce dernier jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement du 1er octobre 2018.
4. Par un jugement nos 1903511, 2100372 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. A... et Mme B... à verser à l'Etat, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, une somme de
59 000 euros pour les périodes du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018 et du 1er avril 2019 au
20 juin 2019, et une somme de 114 100 euros pour les périodes du 21 juin 2019 au 31 octobre 2019 et du 24 juin 2020 au 31 octobre 2020, soit une somme globale de 173 100 euros et décidé de porter à 1 000 euros le taux de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement du
21 décembre 2010 si M. A... et Mme B... ne justifient pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de son jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 décembre 2010.
5. Par un jugement no 2202112 du 16 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. A... et Mme B... à verser à l'Etat, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 1er octobre 2018, une somme de 107 000 euros et décidé de porter à 1 500 euros le taux de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement du 21 décembre 2010 si M. A... et Mme B... ne justifient pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de son jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif de Rennes du
21 décembre 2010. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. D'une part, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer et remettre en état sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (...) / Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés. ".
8. En premier lieu, il résulte des règles rappelées au point 5 que le préfet du Finistère était recevable à demander au tribunal administratif de Rennes de liquider l'astreinte en raison de l'inexécution par M. et Mme A... du jugement nos 1003315, 1003319 du 21 décembre 2010. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande du préfet était irrecevable au motif que celui-ci aurait dû plutôt émettre un titre de recette exécutoire.
9. En deuxième lieu, par le jugement nos 1003315, 1003319 du 21 décembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a reconnu les limites du domaine public maritime concerné par l'infraction et jugé que l'ensemble du linéaire du mur visé par les procès-verbaux des agents verbalisateurs, dressés respectivement les 1er et 3 mars 2010 était implanté sur le domaine public maritime. Dans son arrêt du 15 juillet 2011 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de M. et Mme A... dirigé contre le jugement du 21 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes en considérant que l'ouvrage litigieux avait été construit sur le domaine public maritime. Il résulte des motifs de ce jugement et de cet arrêt, revêtus de l'autorité de la chose jugée, que l'ensemble du linéaire du mur des époux A... visé par les procès-verbaux des agents verbalisateurs empiète sur le domaine public maritime naturel de l'État.
10. En troisième lieu, la faculté reconnue aux juges de prononcer une astreinte à l'encontre de personnes privées en vue de l'exécution de leurs décisions, dont découle celle de liquider cette astreinte lorsque la personne se refuse, à l'issue du délai qui lui a été imparti, à exécuter la décision, a le caractère d'un principe général. Toutefois, le juge de l'exécution est tenu par l'autorité de la chose jugée par la décision dont l'exécution est demandée. Il en résulte que sont inopérants, dans l'instance relative à la liquidation de l'astreinte, les moyens tirés de ce que le domaine public n'aurait fait l'objet d'aucune délimitation ou de ce que l'appréciation des limites du domaine public maritime serait erronée.
11. En quatrième lieu, si M. et Mme A... soutiennent, en outre, que la déconstruction de leur mur serait susceptible d'entrainer une atteinte à la zone de protection spéciale (ZPS) du site Natura 2000 " Rivières de Pont l'Abbé et de l'Odet " dans laquelle leur propriété est incluse, ils ne précisent pas quelles normes seraient méconnues en l'espèce. En outre, dans son arrêt du 7 avril 2023 devenu irrévocable à la suite de la non admission du recours en cassation formé par M. et Mme A..., la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Rennes en considérant que la démolition de l'ouvrage litigieux ne porterait pas d'atteinte significative au site ou au milieu naturel. Ces motifs de cet arrêt sont revêtus de l'autorité de la chose jugée. En tout état de cause, il ressort du rapport du cabinet TBM environnement " que les travaux de déconstruction du muret et donc de suppression des arbres situés à l'aplomb ne seront (pas) en mesure de générer des incidences significatives sur les espèces d'oiseaux ayant permis la justification du site Natura 2000 " Rivières de Pont-l'Abbé et de l'Odet " et ne remettra pas en cause les objectifs de gestion de ce site Natura 2000. ". Les autres documents produits, notamment une expertise réalisée par un architecte à la demande des requérants en 2014, une note complémentaire rédigée par le directeur du cabinet TBM environnement dans des termes manifestement moins rigoureux et précis, et un diagnostic arboricole de l'Office national des forêts (ONF) faisant état en 2019 d'un risque d'érosion des sols et de déstabilisation des arbres relativement limité, un courrier du 12 août 2021 de l'adjointe au maire de la commune de Pont-L'Abbé s'opposant à la déclaration préalable de travaux de M. A... portant sur une coupe d'arbres et l'avis du 4 août 2021 de l'architecte des Bâtiments de France s'opposant à l'abattage des arbres de haute tige, ne permettent pas d'établir que ce site Natura 2000 ou le milieu naturel en cause de manière générale seraient menacés significativement par la déconstruction du mur des requérants, aux fins de remettre les lieux dans leur état antérieur.
12. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme A... font obstacle depuis de nombreuses années à l'exécution du jugement nos 1003315, 1003319 du 21 décembre 2010 confirmé par l'arrêt nos 11NT00874, 11NT00948 du 15 juillet 2011, sans motif valable. En particulier, ainsi qu'il a été dit aux deux points précédents, aucune modification des limites du domaine public maritime, ni aucun motif impératif de protection de l'environnement, ne faisait obstacle à la déconstruction de leur mur et leurs demandes d'autorisations d'abattage d'arbres en 2017 et 2021 apparaissent manifestement avoir été déposées dans le seul but de ralentir ou de faire obstacle à la démolition ordonnée par le tribunal, comme cela ressort des termes de leur courrier du 28 juin 2021 relatif à la coupe de 45 à 50 arbres alors qu'il ressort du diagnostic arboricole précité de l'ONF que seuls deux à trois arbres devraient être coupés pour réaliser les travaux nécessaires. Enfin, si les requérants prétendent qu'il y aurait des incohérences dans les décisions de l'administration et de la justice sur la portée de l'injonction de démolition du mur litigieux en se prévalant du fait que l'ouvrage est constitué d'une partie ancienne et d'une partie édifiée par leurs soins, leurs allégations sont contredites par le caractère très clair et constant de ces décisions sur le fait que l'ouvrage se situant sur le domaine public maritime doit être démoli. Ainsi, aucune des circonstances alléguées par les requérants n'est de nature à justifier de l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de l'administration assimilable à un cas de force majeure de nature à les exonérer de leur obligation d'exécution du jugement du 21 décembre 2010. Au besoin, il appartiendra à l'Etat de procéder d'office aux travaux de démolition de l'ouvrage litigieux, comme l'y autorise l'article 3 du jugement du 21 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes, et en cas d'inaction de l'Etat à utiliser les pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont dévolus il est loisible aux époux A..., s'ils l'estiment utile, de saisir le juge administratif de conclusions à fin de suppression d'astreintes provisoires pour le passé et l'avenir, au motif que la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'aurait pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifesterait pas l'intention de la faire exécuter.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que le recours en révision n'est ouvert qu'à l'égard des décisions du Conseil d'Etat. Il suit de là que cette voie particulière de recours ne saurait, en l'absence de texte l'ayant prévue, être étendue aux autres juridictions régies par ce code. Par suite, les conclusions des époux A... demandant à la cour d'ordonner la révision du jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 décembre 2010 ne peuvent qu'être rejetées.
14. Dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de réformer le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. et Mme A... par le tribunal administratif de Rennes, ni de diminuer le nouveau taux de l'astreinte qu'il a fixé, jusqu'à ce que les requérants exécutent l'obligation de démolition qui leur incombe.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes les a condamnés à verser à l'Etat, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 1er octobre 2018, une somme de 107 000 euros et décidé de porter à 1 500 euros le taux de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement du 21 décembre 2010 si M. A... et Mme B... ne justifient pas avoir, dans un délai d'un mois suivant sa notification, exécuté le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 décembre 2010.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige soumis au juge.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C... B... épouse A..., au préfet du Finistère et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00706